Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée6 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
16309

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.917

Cour de cassation

Considérant que cette mésentente a persisté pendant plusieurs années malgré le changement de personnel au sein de cette petite agence constituée de quatre salariés regroupés dans un petit local, et considérant que la salariée a été maintes fois avertie par son employeur, des nuisances que celle-ci provoquait sur la bonne marche de l'entreprise, considérant que s'en plaignent les autres salariés gênes dans l'exécution de leur travail, cette mésentente structurelle imputable au comportement de Mme K..., constitue en soi et suffisamment, une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il déclare le licenciement de Mme C... K... sans cause réelle et sérieuse et accorde à celle-ci des dommages et intérêts à ce titre » ;

16310

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.421

Cour de cassation

l'employeur sur le salarié signataire. Or, tout recours contre la décision de l'inspecteur du travail doit par application de l'article R2422-1 du code du travail être introduit devant le ministre chargé du travail ou devant le Tribunal administratif dans le ressort de l'établissement auquel est rattaché le salarié. En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur J... E..., médecin du travail, avait la qualité de salarié protégé et que l'employeur a régulièrement saisi en date du 10 janvier 2012 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de la rupture conventionnelle signée entre eux en date du 21 décembre 2011.

16311

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.561

Cour de cassation

l'employeur de mettre fin au contrat de travail, et ce d'autant plus que dans son précédent courrier du 11 octobre 2010, l'employeur avait mis en demeure la salariée de réintégrer son poste de travail, à défaut de quoi son absence serait considérée comme un abandon de poste ; que même si Mme T... a pu réclamer dans un courriel, la remise d'une attestation Pôle Emploi, puisque l'employeur ne lui versait plus aucun salaire, aucun élément versé au débat ne montre qu'elle a entendu démissionner, ne faisant que solliciter, à plusieurs reprises, un accord amiable de rupture ; qu'en conséquence la décision des premiers juges imputant à l'employeur la rupture du contrat de travail, doit être confirmée. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame T...

16312

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.432

Cour de cassation

il résulte des explications des parties, des pièces produites et notamment le certificat délivré par la médecine du travail et la prise d'acte en date du 31 mars 2011, que M. M... a été déclaré apte à reprendre ses fonctions le 25 septembre 2009, que toute relation contractuelle a cessé à compter du 28 septembre 2009, que M. M... ne s'est pas manifesté auprès de son employeur avant la prise d'acte afin de solliciter du travail et ses salaires et ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle (arrêts maladie) et professionnelle depuis le 25 septembre 2009, ni aucune pièce de nature à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur entre le 25 septembre 2009 et le 31 mars 2011 ; que l'examen des lettres datées des 15 et 18 septembre 2009 et de leur accusé de réception révèle que M.

16313

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.800

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la salarié produit un rapport d'audit établi par la société ATP en janvier 2004 à la demande de la société qui souhaitait « mesurer l'opportunité d'externaliser partiellement la fonction paie et 1'administration du personnel » et qui, en conclusion, sur le service de la paie, indiquait notamment « repose sur une seule personne à 140 % de son

16314

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.267

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 500 euros, l'arrêt retient que selon la convention collective de l'audiovisuel dont l'application à l'espèce n'est pas contestée, la rémunération mensuelle d'un premier assistant opérateur prise de vue, catégorie dont relève M. P... au vu des pièces produites, s'élève à 2 266,44 euros, et que compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 500,00 euros ; Qu'

16315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.024

Cour de cassation

l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier que l'artiste exerçait l'activité qui avait fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'artiste se trouvait soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 7121-3 du code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, et qui manque en fait en sa cinquième branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'imputation des contributions sociales a été invoqué devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

16316

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 octobre 2016, 14/07284

Cour d'appel

il résulte des allégations même du salarié qu'il n'a pu obtenir, malgré des demandes répétées, des informations de l'employeur depuis 2009, qu'il a saisi l'inspection du travail en 2009 et déclenché un droit d'alerte le 16 avril 2010. Il fait état du fait que l'employeur l'a reçu mais a refusé de lui laisser le document justifiant les rémunérations des salariés ce qui l'a amené à saisir le conseil de prud'hommes. La prescription n'a en conséquence pas couru. La Cour est saisie de la période de juin 2007 à 2016. Sur le non respect du principe « à travail égal, salaire égal » et la discrimination En application du principe à travail égal, salaire égal, tout employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égal l'égalité de rémunération entre les salariés.

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16317

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.458

Cour de cassation

La cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement

16318

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-21.601

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail que si, rendu destinataire d'un certificat de grossesse dans les quinze jours suivant la notification du licenciement prononcé pour faute grave, l'employeur ayant licencié sa salariée dans l'ignorance de son état de grossesse renonce à se prévaloir de la gravité de la faute, la rupture est nulle et la salariée doit alors réintégrer l'entreprise, sauf si l'employeur est revenu tardivement sur sa décision de la licencier, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait, par lettre du 24 mars 2011 reçue le 25 mars par la salariée, renoncé au licenciement, a fait ressortir qu'en saisissant la juridiction prud'homale le 8 avril suivant pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture, la salariée avait refusé sa réintégration ;

16319

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.284

Cour de cassation

par courrier du 2 août, pour le 10, et s'est vu licencier pour inaptitude définitive par courrier du 12, présenté le 13 ; que c'est dans ces conditions que M. K... a saisi le conseil et qu'il convient d'examiner ses demandes ; que selon les dispositions de l'article L. 1226-2 : « lorsque, à l'issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

16320

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.429

Cour de cassation

par courrier du 10 octobre 2006, M. A... D... a demandé le paiement d'heures supplémentaires ; que déclaré apte à la reprise du travail, M. A... D... s'est présentait, le 12 octobre 2006 à 21 h 15 sur le site de Chronopost pour reprendre son emploi mais que son supérieur s'y est opposé au motif qu'il avait été remplacé par un autre salarié engagé sous contrat de travail à durée indéterminée ; que lors d'une nouvelle visite du 16 octobre 2006, le médecin du travail a constaté que l'état de M. A... D... ne permettait pas la reprise et l'a renvoyé vers son médecin traitant pour une prolongation de l'arrêt de travail afin de permettre la consolidation de son rachis ; que des avis d'arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2006 ont été délivrés au salarié et communiqués à l'employeur ;

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