Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée13 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 octobre 2016, 16/05301

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 13 janvier 2014 du conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille ; Vu l'arrêt de cette chambre en date du 2 octobre 2014, qui, statuant sur le contredit formé par [O] [U] à l'encontre de ce jugement, a : - rejeté le contredit en ce qui concerne [C] [T] - confirmé le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de [O] [U] formées contre [C] [T] - infirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille - invité [O] [U] à se pourvoir contre [C] [T] [U] ainsi qu'il appartiendra - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

Montant détecté : 24 715 €Licenciement+9
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16286

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 octobre 2016, 16/03167

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [G] [K] qui demande à la cour de : - lui donner acte de sa proposition de médiation - infirmer le jugement entrepris - juger le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur ses demandes - condamner solidairement les sociétés General Electric Power Conversion Group et General Electric Power au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sas GE Electric Power Conversion Group et la société General Electric Power Conversion UK Ltd qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de déclarer le

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+6
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16287

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.872

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-12.382

Cour de cassation

par arrêt en date du 27 octobre 2010, la Cour d'appel de Reims a annulé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Epernay le 17 novembre 2008, qu'en conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de céans et pour ce jugement ; que Mademoiselle R... sollicite la liquidation de l'astreinte prononcée par ledit Conseil de Prud'hommes dans son jugement du 22 juin 2009 ; que, dans ce jugement, le Conseil de Prud'hommes a liquidé une deuxième astreinte relative au jugement du 6 avril 2007 prononcée dans son jugement du 17 novembre 2008 ; que, comme il est dit plus haut, le jugement du 17 novembre 2008 a été annulé par la Cour d'appel de Reims, la demande ne peut prospérer ; que, pour les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.146

Cour de cassation

par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la mise en oeuvre loyale et sérieuse de cette obligation de reclassement externe suppose de saisir en temps utile la ou les commissions territoriales compétentes et de leur communiquer les informations qu'elles sollicitent pour pouvoir procéder à la recherche effective des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les commissions concernées des département de l'Ain et de la Moselle n'avaient été saisies que le 22 janvier 2009,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.752

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable, la décision étant susceptible d'appel ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange et condamne celle-ci à payer à M. [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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16291

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.703

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que dans la lettre valant avenant au contrat de travail du 20 octobre 2011, l'employeur justifiait le changement de poste en indiquant que « les difficultés ainsi que le contexte général avec vos interlocuteurs chez le client MOTUL nous contraignent à devoir prendre cette mesure (...). Malgré cette difficulté, nous vous avons réaffirmé notre volonté de vous voir continuer à exercer vos fonctions au sein de la société Heppner. Nous vous avons donc proposé un poste de responsable production sur le site de Saint-Ouen-l'Aumône à compter du mois de novembre 2011 » ; qu'en affirmant, pour annuler cette « rétrogradation » faute de respect de la procédure disciplinaire, que les termes même employés dans ce courrier en démontrent le

16292

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.673

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier qu'alors que la salariée n'avait jamais démérité dans l'exercice de ses activités professionnelles et que tant son précédent employeur, Madame M... , que ses anciennes collègues attestent de son engagement professionnel, de sa disponibilité et de ses compétences, son employeur actuel a considéré ses démarches comme déplacées, sources de conflits (courrier en ce sens le 24 avril 2009) et lui a notifié deux sanctions disciplinaires non justifiées; que ces faits répétés, imputables à l'employeur, permettent de présumer l'existence d'une situation de harcèlement vis à vis de laquelle l'employeur ne fournit pas d'éléments objectif de nature à faire apparaître son comportement comme étranger à tout harcèlement; que les

16293

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.133

Cour de cassation

considérant que la dégradation dramatique de son état de santé et son syndrome anxio-dépressif résultent du harcèlement moral auquel s'est livré à son encontre la BDSPM ; qu'il convient de constater qu'aucun fait de harcèlement moral n'est caractérisé à l'encontre de la BDSPM et que M. W... ne rapporte pas la preuve au dossier de la procédure de faits fautifs à l'encontre de son employeur qui pourraient justifier de la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice subi ; que dès lors, M. W... sera débouté de ce chef de demande » ; ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté M. W...

16294

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.483

Cour de cassation

par courrier en date du 19 octobre 2011, madame R... reconnait le caractère d'urgence souligné par le secrétaire du CHSCT et convoque le CHSCT pour le lundi 24 octobre. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que ce grief ne peut être retenu à l'encontre de Madame R.... Sur le grief de la création d'une situation de souffrance au travail Vu l'article L. 1234-1 du code du travail Que madame R... a été licenciée pour faute grave et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute qu'il allègue. Attendu le courrier en date du 29 septembre 2011 de l'inspecteur du travail monsieur K... B... et contrôleur du travail monsieur U... H... adressé à madame la présidente de l'association Les Briords. D'une part, qu'il est précisé dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.846

Cour de cassation

par courrier du délégué syndical CGT le 12 septembre 2015 et qui a été officiellement déposée le 8 octobre suivant, qu'au jour du jugement, soit le 4 novembre 2015, Mme V... X... avait sollicité devant le conseil de prud'hommes l'annulation de son licenciement en raison de son état de grossesse, le tribunal d'instance, qui s'est placé à une date postérieure à cette candidature, a violé les articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ; 5°/ que l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail ne fait pas obstacle à ce que l'employeur procède au licenciement de la salariée pendant la période de protection légale en cas de faute grave, non liée à son état de grossesse, ou en cas d'impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ;

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 octobre 2016, 15/06173

Cour d'appel

Vu les articles 14 du Code civil, L 1225- 5 du code du travail, la Convention de Lugano - Confirmer le jugement déféré. - Condamner la Société Sinergi Sports Consulting à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 € ainsi que la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mai 2016 Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions SUR CE Attendu que la recevabilité de l'appel et du contredit n'est pas contestée Attendu que les deux affaires présentent de tels liens entre elles qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la

Contrat de travailProcédure prud'homale
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