Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.910

Cour de cassation

l'employeur, et ne devaient pas entraîner de modifications substantielles dans le contrat de travail. · Attendu qu'il n'est pas contesté, même si aucune pièce médicale n'est produite de part et d'autre, que monsieur [O] a été victime, un mois et demi après ses débuts avec le club, d'une grave blessure à la cuisse, au cours d'un entraînement, nécessitant un arrêt de travail de six semaines. Qu'après avoir joué un match amical, il a de nouveau souffert de la cuisse puis, au début de la saison 2010/2011, s'est blessé à trois reprises en deux mois à la même cuisse, une opération étant décidée, après consultation de spécialistes, et réalisée en octobre 2010. Qu'il n'est pas contesté, ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif « accidents de

16274

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire de M. [N] [B], que l'employeur lui versait mensuellement une prime d'ancienneté fixée à 5% puis 10 % jusqu'en février 2007 et à 15 % à compter de cette date. En absence de contrat, d'accord d'entreprise ou de disposition conventionnelle sur une telle prime, M. [N] [B], qui n'évoque pas l'existence d'un usage et en toute hypothèse, ne démontre ni sa fixité, ni sa généralité par comparaison avec les autres salariés, n'apporte en tout cas aucun élément démontrant que l'augmentation de cet avantage tous les cinq ans revêtait un caractère obligatoire et qu'une nouvelle augmentation au-delà de 15 % à compter de 2012 devait donc lui être attribuée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.201

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 303,90 euros brut pour 151,67 heures de travail, un avenant signé le 3 janvier 2007 énonçant que M. [G] aurait pour mission d'assurer le poste de gardien à compter du 15 avril jusqu'au 15 septembre, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, et qu'il était autorisé à utiliser gratuitement un petit logement situé sur le camping, composé d'une pièce ; qu'un dernier contrat de gardiennage a été signé pour la période du 15 avril 2008 au 15 septembre 2008, confiant à M. [G] le poste de gardien en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, contre la fourniture d'un logement gratuit sur le camping durant un an ; que M. [G] a également été

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.090

Cour de cassation

l'employeur, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 4.039 euros et aux congés payés afférents de 403 euros ; que le licenciement intervenu suite à un arrêt maladie et sans cause réelle et sérieuse, dés lors il convient de rejeter la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement mais de faire droit à la demande formée par M.

16277

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.108

Cour de cassation

Vu les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite et, partant, irrecevable la demande de l'employeur en répétition de salaires indûment versés au titre d'arriérés de congés payés portant sur la période antérieure à 2009, pour le paiement desquels elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 mars 2009, l'arrêt retient que cette demande n'a été formulée pour la première fois que par voie de

16278

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.155

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail signé par (le salarié) qu'après la première période de travail définie comme fixée au (…), aucune autre période n'est spécifiée et que la répartition des heures de travail est à tout le moins imprécise puisque le salarié ne connaît pas ses horaires précis ni même les jours de travail à l'intérieur d'une semaine travaillée ; que la SARL CALL MEDI CALL soutient que le salarié recherchait un contrat de travail "flexible qu'il pouvait ainsi combiner avec son statut d'étudiant" ; que pour autant, l'employeur ne justifie en rien du respect du délai de prévenance de 5 jours prévu au contrat de travail ni que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.696

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'

16280

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2016, 13/09171

Cour d'appel

Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE, imprimerie située à Coulommiers. La société employait alors 217 salariés. Le tribunal a désigné Maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [K] et [H] en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre d'une première réorganisation, il avait été envisagé au mois de décembre 2009 la suppression de 93 postes et le maintien de 124 emplois. La période d'observation étant destinée rechercher à des solutions possibles de redressement, un premier plan de sauvegarde de l'emploi était présenté au comité d'entreprise, dans le courant du 1er trimestre 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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16282

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2016, 13/09094

Cour d'appel

Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE, imprimerie située à [Localité 3]. La société employait alors 217 salariés. Le tribunal a désigné Maître [A] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [J] en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre d'une première réorganisation, il avait été envisagé au mois de décembre 2009 la suppression de 93 postes et le maintien de 124 emplois. La période d'observation étant destinée rechercher à des solutions possibles de redressement, un premier plan de sauvegarde de l'emploi était présenté au comité d'entreprise, dans le courant du 1er trimestre 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2016, 15/05595

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 18 octobre 2013, la SCI EPSILON a demandé aux époux [W] d'enlever leurs effets personnels du palier de l'immeuble, de cesser leur trouble de voisinage et de régler la somme de 2 878 € d'arriérés locatifs, suite à une erreur d'informatique de quittancement. Par courrier recommandé du 21 octobre 2013, les époux [W] ont informé la SCI EPSILON qu'ils ont bien reçu l'enveloppe recommandée du 18 octobre 2013 mais sans courrier à l'intérieur. Par courrier recommandé du 28 octobre 2013, madame [W] demande à la SCI EPSILON de lui faire parvenir son contrat de travail ainsi que ses fiches de salaire depuis le 1er novembre 2010 pour un travail convenu de 4 heures de ménage dans l'immeuble et un salaire horaire de 9 €, son salaire ayant été compensé par des remises sur ses avis d'échéance.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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16284

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-13.886

Cour de cassation

Ne porte pas atteinte au droit de grève, le plan de transport défini par la SNCF en l'absence d'accord collectif de prévisibilité du service, pour la mise en oeuvre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, selon lequel, en cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de cette loi, les agents ayant ou non manifesté leur intention de participer à la grève, sont dévoyés de leur roulement et placés en position de service facultatif, et peuvent être utilisés dès l'expiration du repos journalier de façon à satisfaire aux exigences de la loi

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