Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.463

Cour de cassation

il résulte que la lettre de licenciement énonçait seulement de simples allégations subjectives et non des motifs précis et matériellement vérifiables ; qu'en retenant cependant que le grief tenant au comportement prétendument « irascible, violent, agressif de M. G... » justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE pour retenir que « les éléments du dossier démontrent que M. G... a fait preuve (…) d'un comportement irascible, agressif, injurieux et irrespectueux à l'encontre de ses collègues de travail », la cour d'appel s'est appuyée, d'une part, sur le témoignage de Monsieur P..., lequel se serait fait « engueul[er] » et « insult[er] » le 16 janvier 2012, qui prétend que « le comportement de M.

16262

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.559

Cour de cassation

il résulte des tableaux de classement ABC client établis pour U... L... qu'il était chargé de 60 clients pour la période de janvier à décembre 2009 et qu'il ne lui en restait plus qu'un seul à s'occuper pour la période de janvier à décembre 2010 ; qu'en revanche, sa mise à l'écart de son équipe commerciale n'est pas démontrée par le fait que son nom ne figure pas sur l'invitation à la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2009 diffusée par note interne du 18 décembre 2009, d'autant qu'il précise dans ses écritures qu'il lui a été demandé de quitter cette réunion à la fin de la première demi-journée ; que par ailleurs, son nom figure bien sur l'organigramme Ile-de-France 2010 produit par la société PPG, dans le détail de la cellule « grands comptes » de la région ;

16263

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.394

Cour de cassation

considérant que la note manuscrite du 29 septembre 2009, qui enjoignait notamment à Madame C... J... de « nettoyer le sol de la salle », donnait une consigne entrant dans les fonctions conventionnellement définies d'une assistante dentaire, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'annexe 1 de la convention collective des cabinets dentaires ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges du fond, avant de débouter le salarié des demandes présentées au titre du harcèlement moral, d'indiquer précisément en quoi il est établi par l'employeur que les agissements qui lui sont imputés et qui ont été considérés comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'après avoir considéré que les éléments soumis par Madame C...

16264

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.774

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2011, la Société MADA a licencié V... N... pour faute grave en lui reprochant : 1) la commande d'un véhicule de fonction sans consultation, ni accord de la direction, 2) une commande d'emballages plus chers sans l'accord et au mépris des recommandations de la direction, 3) des appels téléphoniques personnels à l'étranger sur la ligne de l'entreprise, 4) un harcèlement moral envers une employée subordonnée ; qu'en ce qui concerne le harcèlement moral reproché à V... N..., par lettre du 1er septembre 2011, F... R..., épouse K..., salariée de la Société MADA a informé l'employeur qu'elle avait subi durant deux ans un harcèlement de la part du directeur d'exploitation, par l'envoi de très nombreux messages « texto » très explicites ;

16265

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.598

Cour de cassation

par contrat du 6 avril 2010 une autre juriste, S... U..., qui faisait le même travail mais était payée 40 000 euros répartis sur 13 mois, alors qu'elle-même n'était payée que 2 600 euros par mois avec un salaire resté plafonné a cette somme malgré son ancienneté ; qu'elle ajoute qu'il est inexact de soutenir que Mme U... a une expérience supérieure à la sienne ; que la société rétorque que Mme U... a été embauchée pour une activité très spécifique liée au démarrage de l'activité biomasse et qu'elle avait des responsabilités et une expérience plus importantes que Mme X... H... ; que cependant la cour observe qu'aux termes de leurs contrats de travail les deux salariées ont été embauchées sur des fonctions de juristes et qu'il n'est pas démontré qu'elles effectuaient des tâches différentes ;

16266

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.446

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait lui devoir à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE le temps d'astreinte doit donner lieu à compensation financière, indépendamment des heures de travail effectif effectuées pendant la durée de l'astreinte ; qu'en refusant toute indemnisation de l'astreinte au motif inopérant que le salarié a été rémunéré à raison de ses interventions pendant son astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 3°- ALORS QUE les heures d'astreinte doivent donner lieu à une compensation financière ; que M. O... a fait valoir que la somme réclamée au titre des astreintes effectuées tenait compte des quelques

16267

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.069

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire versés aux débats par les appelants que certains salariés (Mrs [M] et [K]) ont continué de bénéficier d'un complément individuel de salaire au cours des années 2007 à 2010. La seule circonstance que les salariés intimés, aient étés engagés après l'entrée en vigueur de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser un complément individuel de salaire ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, dans la mesure où le complément individuel de salaire perçu par les salariés en bénéficiant , même à le supposer intégré dans le salaire de base comme le soutient l'employeur, n'avait en rien pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés antérieurement à l'entrée en vigueur de ce mode de rémunération.

16268

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.471

Cour de cassation

il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

16269

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; il est constant que le contrat de travail de M. [N], faisant référence à l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, fixait l'horaire hebdomadaire de façon forfaitaire : 38 heures 30 minutes moyennant 10 jours de RTT. Selon les clauses des ordres de mission, les heures travaillées le samedi bénéficiaient des dispositions de l'accord d'entreprise aux termes duquel, au-

16270

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.036

Cour de cassation

l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement» En l'espèce la SARL Voyages Schmitt avait bien l'habitude de centraliser ces chèques cadeaux, selon courrier du 21 novembre 2014. Madame [L] affirme que les chèques cadeaux ont toujours été nominatifs, ce que la SARL Voyages Schmitt conteste. Néanmoins, Madame [L] verse aux débats des copies d'écran qui démontrent qu'elle utilisait bien un logiciel de l'assurance Assurinco qui comptabilisait l'incentive prévu en son nom. En conséquence, le Conseil constate à l'évidence que ces chèques cadeaux sont dûs à Madame [L] et ordonne à la SARL Voyages Schmitt à lui payer la contre-valeur des chèques cadeaux soit la somme de 256,00 € » ;

16271

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [T] a été embauchée en raison d'un "accroissement temporaire d'activité en raison de la réception de nombreuses marchandises et de leur mise en place : Halloween, Toussaint, Jouets de Noël, Déco de Noël et affluence de la clientèle aux fêtes de fin d'année" ; que, dès lors, en décidant qu'il n'existait pas de discordance entre cette mention visant expressément non seulement la période d'Halloween mais également Noël et les fêtes de fin d'année, d'une part, et un contrat dont la durée était limitée à la période du 1er au 31 octobre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

16272

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3 de l'accord du 8 février 2001 versé aux débats par le salarié, qu'à compter du 1er février 2001 les primes de commutation et de mise en image déjà perçues par les techniciens vidéo sont supprimées et intégrées globalement dans le salaire de base des intéressés à hauteur de 1000 francs bruts. Dès lors, quand bien même monsieur [T] serait éligible à la prime de commutation, celle-ci ne lui serait pas due puisqu'elle est d'ores et déjà intégrée dans le salaire de base qu'il revendique. En tout état de cause, est annexée à cet accord une "redéfinition des activités des techniciens vidéo" dont la lecture ne permet pas de considérer que monsieur [T] avait la qualité de technicien vidéo. En outre, il ne produit aucun élément de

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