Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée26 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144

Cour de cassation

par jugement de départage du 8 novembre 2012, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, ne sont pas prescrits au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, imputables au salarié et enfin s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ;qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667

Cour de cassation

l'employeur en matière salariale est fondé à solliciter des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail ; que Monsieur [J], qui avait saisi le Conseil de prud'hommes le 9 avril 2010, avait formulé une demande de rappels de salaires remontant à avril 2005 jusqu'à mai 2014 et demandé en sus des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que la Cour d'appel, tout en reconnaissant l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale de Monsieur [J] pour la période non couverte par la prescription des salaires, n'a pas fait droit à la demande de rappels de salaire, mais a alloué des dommages-intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice subi, en invoquant l'impossibilité de reconstituer le déroulement de carrière…

16251

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.412

Cour de cassation

l'employeur de les faire bénéficier d'un tel régime ; que c'est également lui qui, en qualité de représentant de la Société HELICOPTERES DE FRANCE a signé la convention liant la société à la Société GENERALI, c'est enfin lui qui devait faire connaître à la compagnie l'identité des bénéficiaires du système mis en place ; qu'en conséquence, il n'ignorait pas, au moment de la saisine initiale du Conseil de prud'hommes, l'existence de ce système attaché à la qualité de cadre salarié ; que dans ces conditions, il aurait dû, alors qu'il présentait une demande de requalification de sa relation contractuelle, solliciter l'affiliation à ce régime, ce dont il s'est abstenu ; qu'il ne peut, artificiellement, prétendre que son préjudice serait né du défaut d'

16252

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.485

Cour de cassation

l'employeur, lesquelles ont eu pour effet de causer à un grief consistant en une violation des droits de la défense en ce qu'elle a empêché [T] [W] d'avoir connaissance de l'exercice par la SA Banque privée de son droit d'appel. Elle l'a de plus privé de la possibilité de mettre en oeuvre les moyens propres à assurer cette défense et d'appréhender les risques encourus du fait d'une éventuelle réformation, ce alors même, ainsi que ce dernier le souligne, que le jugement avait été intégralement exécuté et qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé depuis la notification du jugement. Il convient de déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée par la SA Banque privée le 25 octobre 2012. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

16253

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.564

Cour de cassation

par jugement du 9 novembre 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains l'a débouté de ses demandes ; que par arrêt du 5 décembre 2013, la cour d'appel de Chambéry a infirmé cette décision et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 janvier 2013, date à laquelle la société avait procédé au licenciement de l'intéressé, et condamné l'employeur à payer diverses sommes ; que par arrêt du 22 avril 2014 la cour d'appel de Chambéry a déclaré irrecevables les demandes du salarié aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour « licenciement basé sur un faux document, humiliation, harcèlement moral avec caractère intentionnel » dont le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains entre le 20 décembre 2012 et le 15 janvier 2013 ;

16254

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.563

Cour de cassation

par jugement du 9 novembre 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains l'a débouté de ses demandes ; que par arrêt du 5 décembre 2013, la cour d'appel de Chambéry a infirmé cette décision et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 janvier 2013, date à laquelle la société avait procédé au licenciement de l'intéressé, et condamné l'employeur à payer diverses sommes ; que par arrêt du 22 avril 2014 la cour d'appel de Chambéry a déclaré irrecevables les demandes du salarié aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour « licenciement basé sur un faux document, humiliation, harcèlement moral avec caractère intentionnel » dont le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains entre le 20 décembre 2012 et le 15 janvier 2013 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-20.169

Cour de cassation

; que le 2 novembre 2011, le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi pour perte d'emploi et perte de ses droits à la retraite ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une instance peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure ; qu'en déclarant les demandes du salarié irrecevables au regard du principe de l'unicité de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.033

Cour de cassation

par contrat du 3 janvier 2005 par la société SOF GAC, devenue la société Dentsply Gac Europe en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 2 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de clientèle, d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour allouer une indemnité de clientèle, de constater que le salarié a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur ; qu'en allouant une indemnité de clientèle au salarié après avoir constaté l'absence d'

16257

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-21.673

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2005, de l'instauration d'une réunion de l'ensemble du personnel pour consultation relativement à l'organisation du temps de repos quotidien des salariés ; qu'une telle initiative de l'employeur, loin d'apparaître comme une discrimination syndicale, traduit au contraire l'intérêt normalement porté par l'employeur à la revendication émise par la représentante du personnel de l'entreprise ; que l'avertissement par ailleurs notifié à Mme [J] par lettre du 13 janvier 2006 pour avoir refusé délibérément et sans motif légitime d'effectuer une tâche banale et conforme à ses fonctions d'employée de collectivité au service restauration, en l'espèce l'instruction reçue de servir des cafés, est établi et correspond bien à une insubordination fautive ;

16258

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-22.980

Cour de cassation

l'employeur à verser des indemnités à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de la violation de l'obligation de reclassement individuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Sony Overseas Holding BV, les arrêts rendus le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les sociétés Sony Europe Limited et Sony Overseas Holding BV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sony Europe Limited et Sony Overseas Holding BV et les…

16259

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 octobre 2016, 16/05511

Cour d'appel

par jugement en date du 2 juillet 2012 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges. MOTIFS Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Selon l'article L.6821-6 1° du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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16260

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321

Cour de cassation

l'employeur de le licencier pour une prétendue faute grave qu'il n'a jamais reconnue ; qu'il précise qu'il lui était reproché d'avoir eu un comportement harcelant envers Madame [X] salariée de l'agence ; que c'est à Monsieur [S] [I] qu'il appartient de rapporter la preuve que son consentement aurait été vicié en l'espèce en application du droit commun des contrats ; que Monsieur [S] [I] ne rapporte en rien cette preuve, puisqu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de menaces de l'employeur à son égard, en rapport avec les faits dont Madame [X] se plaignait ; qu'en effet, les attestations qu'il verse aux débats relatent uniquement des faits relatifs soit à ses horaires de travail au regard de sa demande au titre d'heures

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