Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.419

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés aux débats et, notamment de l'attestation de M. Q..., que, le 27 décembre 2010, il a été recherché deux salariés pour procéder à un dépannage à C... "sur la base du volontariat" et qu'une réunion a été organisée à cette fin. Il est également établi que cette mission a été assurée par deux salariés, l'un volontaire, l'autre désigné par M. Q.... Il n'est, certes, pas contesté que M. V... ne s'est pas porté volontaire mais il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé d'effectuer cette mission dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué qu'un ordre lui aurait été donné par l'employeur en ce sens. Ce grief ne peut donc pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement.- Sur le troisième grief "

16238

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-50.047

Cour de cassation

Il résulte d'ailleurs des comptes rendus de presse que produisent les appelants, que cette société a fait des propositions qui n'ont pas été acceptées par les grévistes. Par ailleurs il ressort des contrôles exercés par l'inspection du travail que le représentant d'S..., monsieur W... n'a aucunement éludé sa situation d'employeur des trois grévistes en présentant des contrats de travail signés, en déclarant leur avoir remis des salaires en liquide, et en présentant aux contrôleurs des bulletins de salaires les concernant. Les appelants produisent également une plainte déposée par monsieur B... O...

16239

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-23.560

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient qu'il importe peu de rechercher laquelle des parties est responsable de la détérioration des relations de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les motifs du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation…

16240

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.956

Cour de cassation

Par courrier du 4 septembre 2007, Mme Q..., ayant droit de Mme K... W..., a fait connaître à Mme Y... que sans aucunes nouvelles d'elle, à l'issue de ses congés payés, elle avait dû la faire remplacer auprès de sa mère très âgée (cent ans) et qu'elle mettait fin à son contrat de travail. Mme Y... ne conteste plus désormais avoir reçu ce courrier ni que Mme Q... ait le 16 septembre 2009, à sa demande, rempli l'attestation Pôle emploi dans laquelle, Mme Q... indiquait à nouveau, comme motif de licenciement : « reprise du travail non effectuée », à la date prévue par la convention ». Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme Y... dans ses écritures, le motif de son licenciement est précis, réel et sérieux.

16241

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.442

Cour de cassation

par arrêt du 30 octobre 2015) d'AVOIR dit que Mme E... ne justifiait pas avoir été liée à la société TVS Participation par un contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en fixation d'arriéré de salaires à l'état des créances salariales de cette société ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le refus de l'AGS de procéder aux avances de ces sommes et de l'AVOIR encore condamnée en conséquence à rembourser à Maître C... la somme de 7.879,98 euros à charge pour ce dernier de restituer cette somme au AGS-CGEA AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail suppose l'existence entre les parties d'un lien de subordination qui est

16242

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.948

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui s'est poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 12 mars 2001, en qualité de promoteur de ventes ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 novembre 2004 au 11 mai 2005, puis du 25 mai 2005 au 21 novembre 2005 et a, le 22 novembre 2005, à l'issue de la visite de reprise, été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise de manière définitive, le médecin du travail concluant à une situation de danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 17 janvier 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de

16243

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

l'employeur a le droit de se prévaloir d'un mode de preuve, même non déclaré à la CNIL et sans information préalable du comité d'entreprise, dans le cadre d'un débat contradictoire sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cette preuve permet exclusivement à l'employeur de se défendre en établissant les horaires contestés ; qu'en écartant les pièces produites par l'exposante, dont le conseil de prud'hommes avait lui-même demandé la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 3171-4 du code du travail, 9 et 1315 du code civil ; 5°/ que les juges ne peuvent écarter des débats des pièces dont ils ont eux-mêmes demandé la production ; qu'en l'espèce c'était le conseil de prud'hommes qui avait demandé la communication des pièces qui ont été écartées par la cour d'appel ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 octobre 2016, 15/00836

Cour d'appel

par arrêt du 26 novembre 2014 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la 3ème chambre du pôle 6 de cette Cour qui a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [Z] [A] de ses prétentions ; L'arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail indique « (...) en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Montant détecté : 115 000 €Salaire / rémunération+8
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16245

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 27 octobre 2016, 16/01105

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, il a été embauché par cette société à compter du 2 mars 2011 en qualité de directeur administratif et financier. Le mandat social de directeur général de M. [M] [N] a été révoqué pour faute grave avec effet immédiat par le conseil d'administration de la société SPLV le 27 mai 2014. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2014, la société SPLV a licencié M. [M] [N] avec effet immédiat pour faute grave, ce courrier mentionnant, à titre liminaire, que la qualité de salarié de M. [M] [N] est contestée. La commune [Localité 1], venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, conteste l'existence du contrat de travail aux motifs qu'il n'y avait pas de lien de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-20.123

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 2005 par l'Agence spatiale européenne en qualité d'ingénieur lanceur pour participer au programme « Soyouz au Centre spatial guyanais» pour une période de quatre ans, contrat prolongé le 19 juin 2008 pour une durée de six années au-delà du terme initialement prévu, - pour la première fois au mois de novembre 2007, puis à nouveau dans le cours de l'année 2009, Mme [B] [I] s'est plainte auprès de la direction de l'agence de la dégradation de ses conditions de travail, - elle a saisi le 4 juin 2009 le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à la décision frappée de contredit, - le 30 mars 2010, après avoir tenté de saisir la commission de recours de l'Agence spatiale européenne, Mme [B] [I] a saisi le

16247

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-28.055

Cour de cassation

L'appréciation de la légalité de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines relatif à la "rémunération du personnel du cadre permanent" RH00131 et du référentiel Gestion Finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047 de la SNCF en ce qu'ils prévoient, d'une part, que "Les agents en contact avec la clientèle ayant un maniement de fonds suffisamment important reçoivent une indemnité fixe mensuelle pour tenir compte des pertes que peuvent entraîner les opérations qu'ils effectuent.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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16248

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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