Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée8 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

Le 2 mai 1994, Monsieur [G] a été engagé en qualité de responsable commercial pour la région Nord, en contrat à durée indéterminée par la société ESTALID. Son contrat de travail a été transféré à la société VERNIS CLAESSENS, le 1er janvier 1995. La convention collective applicable est celle des entreprises de commissions, courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation ' exportation. Le 13 mars 2015, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied puis licencié pour faute grave le 7 avril 2015. Contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi, le 23 mars 2015, au fond, ainsi qu'en référé le 10 avril suivant, le conseil de prudhommes de NANTERRE, lequel a

Montant détecté : 1 700 €Licenciement+19
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16226

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-16.621

Cour de cassation

l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; que l'inscription prolongée sur les bulletins de paie d'une qualification peut suffire à caractériser l'intention de l'employeur d'attribuer cette qualification au salarié ; qu'en l'espèce, Mme S... faisait valoir que l'employeur avait fait figurer sur ses bulletins de paie, dès 2002, et ce jusqu'à l'issue du contrat de travail le 31 août 2011, la qualification de cadre niveau V, échelon 3 ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de cette qualification, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-28.126

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant sans examiner dans leur ensemble les éléments produits par Mademoiselle I..., soit, outre l'attestation établie par son père dont ressortait une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail au sein de la Société Mondial Electronique, ses courriers détaillant les faits imputés aux salariés nommément désignés de la Société Mondial Electronique – moqueries, modification des données de son ordinateur – et demandant vainement à une autre salariée d'en témoigner (courrier du 13 avril 2011), ainsi que les bulletins d'hospitalisation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.411

Cour de cassation

il résulte que faute d'être domicilié en Alsace Moselle, le salarié ne remplissait pas les conditions pour y être affilié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle était applicable aux salariés d'une entreprise ayant son siège social dans un de ces départements quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de cotisation au régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-21.200

Cour de cassation

l'employeur ; c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances » ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit aux demandes du salarié, que la convention collective des industries chimiques prévoit le maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident à demi-tarif et plein tarif « sans référence aux prestations de la Sécurité Sociale », le juge des référés a violé l'article 23 susvisé ; 2) ALORS en tout état de cause que en se bornant à affirmer d'autre part « qu'au regard des différents taux applicables, il sera accordé à M. P... une provision sur salaire de 1.700 € net et de 170 € net au titre des congés payés afférents », le juge des référés, qui n'a à aucun moment exposé les bases de calcul retenues (salaire net

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.956

Cour de cassation

Vu les articles 2242 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite une partie de la demande en rappel des cotisations, l'arrêt énonce que cette demande, formulée pour la première fois par des conclusions du 31 juillet 2012, est irrecevable pour la période antérieure au 31 juillet 2007 ; Attendu que, pour déclarer prescrite une partie de la demande en rappel des retenues opérées sur le salaire au titre des cadeaux effectués aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744

Cour de cassation

il résulte des déclarations non contestées de l'employeur que l'impossibilité de remplacer le salarié lors de ses absences dont découlait celle pour M. B..., de prendre l'intégralité de ses heures de délégation sur son temps de travail était imputable en grande partie au refus du salarié de communiquer ses plannings d'activités syndicales dans les formes et délais convenus de sorte que l'intention de dissimuler les heures supplémentaires résultant de cette carence ne peut se déduire de la créance d'heures supplémentaires reconnue à M. B... de ce chef; que c'est donc à juste titre que cette demande a été également rejetée par les premiers juges; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur B... W...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-21.107

Cour de cassation

considérant que l'association Taxi Radio Marseille n'était pas soumise à cette convention collective après avoir pourtant relevé que ses salariés avaient pour mission, dans le cadre d'un central d'appel, de centraliser les appels téléphoniques des clients et de répartir les commandes entre les différents taxis adhérents en utilisant un logiciel de gestion des courses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ; 2°/ QU'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.216

Cour de cassation

la caisse d'allocations familiales de Haute-Marne, de Me Balat, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Chaumont, le 26 mai 2015), que M. S..., salarié de la CAF de Haute-Marne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de prime de guichet en application de l'article 23 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que la CAF fait grief au jugement d'accueillir sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.209

Cour de cassation

la salariée demande l'application de l'article 23 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale qui prévoit une prime de guichet versée jusqu'alors de manière proratisée en fonction du temps passé à l'accueil ; qu'en effet, selon la cour d'appel de Nîmes, la prime est due dès lors que les conditions d'attribution sont remplies : être agent technique, être en contact permanent avec le public et occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation ; ce qui est le cas en l'espèce pour la fonction exercée par la demanderesse de Technicien Conseil Allocataire, dont les activités principales sont inscrites dans le référentiel emploi et compétence de l'UCANSS et indiquent l'existence des critères ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.192

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Vega conseil sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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16236

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.134

Cour de cassation

par courrier recommandé du 24 mai 2011 "dans le cadre de sa mobilité" qu'il a refusées par lettre du 21 juin et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat le même jour ; que Monsieur X... P... sera muté à compter du 15 septembre 2011 sur le site de T... en Normandie par lettre du 3 août 2011 et il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 18 août 2011 arguant de la suppression de son poste et d'une modification unilatérale du contrat de travail ; que selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une

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