Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée17 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04710

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [U], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie. Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, Monsieur [J]

Montant détecté : 1 988 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04709

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [N], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Montant détecté : 1 916 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,

Montant détecté : 71 762 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[W] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 24 160 €Contrat de travail+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par Mme [E] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de «réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4827 € ou subsidiairement, à la somme de 4206 € -

Montant détecté : 15 259 €Contrat de travail+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 13 889 €Contrat de travail+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception les cinq salariés concernés par l'action engagée. L'article L 1134-2 du code du travail précise que l'organisation syndicale est en droit d'agir si le salarié avisé par écrit ne s'est pas opposé à l'action envisagée, dans le délai de quinze jours suivant son information. En l'espèce la Fédération employés-cadres Force Ouvrière a communiqué les documents signés par chacun des cinq salariés concernés, entre le 2 et 10 juillet 2012, confirmant leur absence d'opposition à la demande présentée par l'organisation syndicale dont ils avaient pris connaissance et reçu copie en application de l'article L 1134-2 du code du travail. Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de la date de signature de ces documents.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.315

Cour de cassation

l'employeur ou par le salarié, ce droit à retraite acquis en Grèce est limité, alors qu'à compter de 1997 les cotisations de retraite ont été versées sur l'ensemble du salaire de M N... C... , son nouvel employeur ayant mis un terme définitif à tout règlement en Suisse ; que la cour, s'appuyant sur le témoignage précis de Monsieur B... mais aussi sur les calculs opérés relativement à cette indemnisation, liée au transfert de M N... C... après 15 années de travail en Grèce sans indemnisation, considère que M N... C... a effectivement subi un préjudice qui s'est confirmé au moment de son départ anticipé en retraite ; qu'en conséquence, alors que pendant 15 ans l'employeur n'avait cotisé qu'en Grèce, à un taux grec , sur une partie seulement du salaire

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.568

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre le mail du 28 février 2011 de M. Q..., seul élément détenu par la société au moment de la sanction disciplinaire, et du texte de celle-ci qu'aucune preuve n'est rapportée d'un comportement fautif de M. M... le 25 février 2011 puisque ce dernier n'était pas nommé, qu'un climat pesant entre le service et le directeur administratif et financier était dénoncé mais sans qu'un comportement dénigrant ne soit évoqué, que des propos obscènes sont dénoncés mais sont prêtés à des salariés sans précision, la rédaction conduisant plutôt à penser qu'il s'agirait selon le salarié intérimaire d'échanges entre des chefs de rayon et que la phrase à connotation sexuelle et sexiste prêtée à M. M... dans la lettre de notification n'est citée par personne.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.895

Cour de cassation

il résulte donc de ces constatations que Mme V... A... n'apporte aucun élément probant démontrant que la détérioration de son état de santé était lié à un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-20.819

Cour de cassation

par courrier du 3 octobre 2014, Mme O... a contesté la lettre d'observation, indiquant que les faits reprochés ne sont nullement établis, en précisant que, si elle a pu demander des explications et émettre des réserves sur les motifs de ce rendez-vous, ce qui a pu surprendre son interlocutrice, elle ne s'est nullement montrée agressive envers elle, précisant que madame I... était présente dans le bureau lors de cet appel et pourra témoigner ; qu'elle rappelle avoir toujours fait preuve, depuis 20 ans qu'elle est au service de l'association, de courtoisie et de professionnalisme vis-à-vis de ses interlocuteurs et indique regretter que sa parole ait si peu d'écoute, face au ressenti de Mme C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.410

Cour de cassation

il résulte ainsi de la lecture du dossier que les missions de directeur délégué telles que précisées dans le contrat de travail du 1er juin 2007 se confondent avec celles relevant du "promoteur", qui entrent également dans le cadre des pouvoirs d'administration générale, notamment ainsi que cela résulté du procès-verbal du 20 mars 2007 précité, ceux de "contracter au nom de la société dans la limite du budget arrêté par les associés, tous travaux, faire toutes soumissions, signer, exécuter tous marchés et tous contrats en relation avec le fonctionnement de la société, les résilier ou les modifier, signer tous avenants, étant entendu que les acquisitions de terrain, la programmation et le montage des opérations de promotion immobilière, le bilan

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