Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée23 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
16201

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.945

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que la rémunération annuelle est versée en treize mensualités et que la treizième mensualité est une fraction de la rémunération annuelle, et non une prime calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues et que l'employeur n'est donc pas fondé à prétendre que son montant n'était pas affecté par le départ de la salariée en congé, qu'en conséquence, la treizième mensualité entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congés confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

16202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817

Cour de cassation

il résulte à tout le moins des attestations produites par l'employeur que Mme I... prenait des vacances chaque été, ce dont il résulte qu'en cet état, il ne pouvait être fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire à ce titre, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article L. 7221-2 du même code ; 3°/ qu'aux termes de son attestation du 2 février 2012, régulièrement produite au débat, Mme X... a expressément déclaré que les vacances d'été de Mme I... duraient, chaque année, quatre semaines, au moins pendant la période où Mme X...

Résiliation judiciaireCassation+9
Enregistrer Lire
16203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671

Cour de cassation

la salariée, reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire au titre de la présence imposée par le règlement intérieur, cinq minutes avant l'ouverture du salon de coiffure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des temps de travail qu'il prétend avoir accomplis mais seulement d'étayer sa demande tendant au paiement de rappel de salaires correspondant à ces temps de travail ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme U... O... de ses demandes

16204

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, dans leur rédaction applicable en la cause, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un reliquat de 582,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'à

16205

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.487

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Industrielle pour le développement de la sécurité s'est pourvue en cassation contre un jugement ayant notamment statué sur une demande du salarié tendant au rétablissement des conditions de rémunération qui étaient les siennes avant janvier 2013 ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
16206

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.282

Cour de cassation

l'employeur pour 2010, les collaborateurs qui n'ont pas de fonction commerciale et/ou de compléments de rémunération par commission ou primes d'objectifs et ayant 12 mois d'ancienneté bénéficient d'une augmentation générale minimale des salaires de base de 3% ; qu'il en résulte que le salarié cadre bénéficie soit d'un complément de rémunération par commissions ou primes d'objectifs, soit d'une augmentation générale minimale de 3% du salaire de base ; que les salariés exerçant des fonctions commerciales, mais ne percevant pas de commissions ou de prime(s) d'objectif sont donc éligibles aux augmentations générales minimales des salaires de base de 3% négociées chaque année dans l'entreprise ; que les juges ont également constaté que le salarié ne

16207

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326

Cour de cassation

IL RÉSULTE DE CE QUI PRÉCÈDE QUE LA SNC LIDL A LOYALEMENT RECHERCHÉ À RECLASSER SA SALARIÉE EN TENANT COMPTE DES PRESCRIPTIONS MÉDICALES; QUE LE LICENCIEMENT N'EST DONC PAS DÉPOURVU DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE ET QUE O... P... EST DÉBOUTÉE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « IL CONVIENT TOUT D'ABORD DE RAPPELER AU VISA DE L'ARTICLE L. 451-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'EST PAS COMPÉTENT POUR STATUER SUR LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE 'EMPLOYEUR CONSÉCUTIVE À UNE MALADIE PROFESSIONNELLE. EN OUTRE, LA SNC LIDL PRODUIT LE COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL EN DATE DU 14 JUIN 2012 AU TERME DE LAQUELLE, CES DERNIERS N'ONT ÉMIS AUCUN AVIS SUR LE RECLASSEMENT DE MADAME O...

16208

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.274

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une commission d'un montant tel qu'il n'aurait pas même été en mesure, après paiement de cette commission, de lui verser sa rémunération mensuelle de base ; qu'en se bornant à dire la clause litigieuse rédigée en des termes clairs et précis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'était pour autant pas privée de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil. ET ALORS QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'actes manifestant la volonté du créancier de renoncer à son droit de renoncer ; que la Sarl Centre Copies et son mandataire liquidateur faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que Q... T...

16209

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.424

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 9 février 2011, la société Eurospa a été placée en liquidation judiciaire ; que, le 21 février 2011, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de M. G... ; qu'invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société SAEML Châtel développement dont il s'estimait salarié en raison d'une activité exercée essentiellement pour le compte de cette dernière, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées contre la SAEML Châtel développement alors, selon le moyen : 1°/ que les présomptions, qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la

16210

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.422

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues en référé, que Mme D... a été engagée le 13 décembre 2013 par la société Télécom services, qui gérait la mise à disposition de télévisions aux patients d'un hôpital ; qu'à la suite de la perte de ce marché, la société a informé ses salariés du transfert de leur contrat de travail à la société Orion Cabling, société entrante, à compter du 1er décembre 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement de ses salaires à compter de cette date ; Attendu que pour condamner la société Telecom services au paiement d'une provision sur les salaires correspondant aux mois de décembre 2014 à mars 2015, puis

16211

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.384

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil applicables en la cause, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le retard apporté au paiement des salaires résulte de difficultés économiques qui ont conduit quelques mois plus tard à la liquidation judiciaire de la société MAP et que l'absence de fourniture de travail à compter du 16 juillet 2011 résulte des mêmes circonstances qui ne révèlent aucun manquement caractérisé de la société MAP, dans la mesure où son dirigeant a sollicité dès le 22 juillet 2011 la désignation d'un mandataire ad'hoc qu'il a obtenue par ordonnance du

16212

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04723

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [Z], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie. Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, Monsieur [H]

Montant détecté : 1 934 €Contrat de travail+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.