Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-23.487

Arrêt du 23 novembre 2016Pourvoi n° 15-23.487

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02112

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Irrecevabilité

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2112 F-D

Pourvoi n° Q 15-23.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Industrielle pour le développement de la sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 16 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section encadrement), dans le litige l'opposant à M. H... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Industrielle pour le développement de la sécurité, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Industrielle pour le développement de la sécurité s'est pourvue en cassation contre un jugement ayant notamment statué sur une demande du salarié tendant au rétablissement des conditions de rémunération qui étaient les siennes avant janvier 2013 ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Industrielle pour le développement de la sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Industrielle pour le développement de la sécurité à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02112
Identifiant source
5fd91724831fa7b2927f5165

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