Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.923
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01933
Résumé
Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Extrait
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1933 FS-P+B Pourvoi n° T 15-15.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique…