Code du travail
Article R. 1441-70 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1441-70
Le préfet publie les listes de candidatures régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt, en application de l'article L. 1441-22. Ces listes sont affichées :
1° A la préfecture ;
2° Dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège ;
3° Au greffe du conseil de prud'hommes concerné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1441-70
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923
Cour de cassationLe salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.597
Cour de cassation1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats (…) " et l'article R. 1441-73 qu'il " … est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1441-70
Méthode et périmètre
Source et précautions
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