Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-13.886
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.886
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01786
Résumé
Ne porte pas atteinte au droit de grève, le plan de transport défini par la SNCF en l'absence d'accord collectif de prévisibilité du service, pour la mise en oeuvre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, selon lequel, en cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de cette loi, les agents ayant ou non manifesté leur intention de participer à la grève, sont dévoyés de leur roulement et placés en position de service facultatif, et peuvent être utilisés dès l'expiration du repos journalier de façon à satisfaire aux exigences de la loi
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 janvier 2015), que M. X... et d'autres agents de la SNCF, devenue SNCF mobilités, affectés à la conduite de trains de voyageurs au sein de l'unité de production de Tarbes ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de jours de grève, des congés payés afférents et des dommages-intérêts, en faisant valoir que leur employeur ne pouvait pas placer en service facultatif les agents ayant manifesté leur intention de rejoindre un mouvement de grève en déposant la déclaration individuelle d'intention prévue par l'article L. 1324-7 du code des transports ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature…