Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.968

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Discipline / sanctionsCassation+10
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16094

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204

Cour de cassation

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

16095

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 avril 2017, 16/01509

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 décembre 2015 ayant jugé irrecevable l'action engagée par Mme [U] [W] [V], et ayant condamné cette dernière aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de Mme [U] [W] [V] reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2016'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 février 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [U] [W] [V] qui demande à la cour': - d'infirmer le jugement entrepris - statuant à nouveau, - de dire que la décision du conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 décembre 1999 n'a pas acquis autorité de la chose jugée au regard de la nouvelle procédure introduite à son initiative courant juin 2013 - d'ordonner qu'elle fasse

16096

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 17-40.002

Cour de cassation

il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer des dispositions législatives inapplicables au litige, vise exclusivement la portée effective de l'interprétation jurisprudentielle de dispositions conventionnelles ; qu'il s'ensuit que la question est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+5
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16098

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 avril 2017, 14/05555

Cour d'appel

l'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée. Il s'en suit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société GROUPE HERKT a interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures reprises oralement à l'audience, elle demande à la Cour de : Voir réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 4 novembre 2014 Dire et juger que le licenciement de madame [D] est parfaitement valable et repose sur une cause réelle et sérieuse Dire et juger que la société COMPLEXE BEAUTÉ a rempli son obligation de reclassement en conséquence débouter purement et simplement la salariée de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions Condamner Madame [D] à payer la société

Montant détecté : 7 364 €Licenciement+10
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16099

Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2017, 17/00024

Cour d'appel

Par jugement du 19/ 01/ 2017 le conseil de prud'hommes de Saintes a notamment : * jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, * condamné la société Fashion Team à payer à M. X...: -30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -16 231. 57 euros à titre d'indemnité de licenciement, -4 136. 68 euros à titre d'indemnité de préavis, -431. 66 euros au titre des congés payés sur préavis, -23 044. 68 euros à titre de rappel de salaire à temps complet, -2 304.

16100

Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2017, 17/00025

Cour d'appel

Par jugement du 19/ 01/ 2017 le conseil de prud'hommes de Saintes a notamment : * jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, * condamné la société Fashion Team à payer à Mme X...: -25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8 512. 41 euros à titre d'indemnité de licenciement, -4 197. 94 euros à titre d'indemnité de préavis, -419. 79 euros au titre des congés payés sur préavis, -6 559. 16 euros à titre de rappel de salaire à temps complet, -655.

16101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050

Cour d'appel

par courrier du 21 février 2014, la société HORIBA a notifié à Monsieur [F] [Q] l'impossibilité de le reclasser. Monsieur [F] [Q] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 5 mars 2014 puis licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [F] [Q] a saisi le 20 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir dire son inaptitude d'origine professionnelle et son licenciement nul et à titre subsidiaire, de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 16 juillet 2014, la CPAM de l'Essonne a notifié à Monsieur [F] [Q] son refus de prise en charge de sa maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles.

Montant détecté : 59 135 €Licenciement+12
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16102

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 mars 2017, 15/08726

Cour d'appel

il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le délai de prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire est de cinq années; qu'elle s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Attendu qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice en référé interrompt le délai de prescription. Attendu qu'en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] soulève un moyen tiré de la prescription.

Montant détecté : 86 €Licenciement+8
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16103

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/03526

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription , a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à M.[O] une somme de 26.273,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017. Par conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2015 et le 20 avril 2016 et oralement reprises à l'audience, la SNCF sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables. À titre subsidiaire, elle

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+2
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16104

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/02938

Cour d'appel

Par jugement du 16 avril 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes d'irrecevabilité des actions de M.[RR] et [TT] et les fins de non-recevoir tirés la prescription et a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à chacun des salariés une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017. Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2016 et oralement reprises à l'audience, la SNCF sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables. À

Contrat de travailAstreinte / repos+4
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