Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée4 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
16081

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-25.969

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 février 2013 M. X... précise que son acte n'est ni une démission ni une prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que M. X... fait lui-même état de la nécessité pour lui d'agir ainsi compte tenu d'une proposition de poste de meilleure qualité à prendre d'urgence qui s'est offerte à lui ; qu'il convient dès lors de constater que l'entreprise n'est en rien responsable de la rupture brutale de son contrat par M. X... et qu'elle ne peut, de fait que prendre acte de sa décision ; que dès lors il n'y a pas lieu de requalifier la rupture du contrat de travail qui liait M. X... à la SAS Brocade France en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence il échet de débouter M. X...

16082

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.133

Cour de cassation

l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits et que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de cette transmission. Les faits reprochés à M. X... apparaissent par conséquent prescrits. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières - le salaire de référence Le salaire mensuel brut moyen de M. X... s'établit à la somme de 4846,48 €.

16083

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.069

Cour de cassation

considérant que M. X... n'était pas en droit de revendiquer la classification niveau IV dès lors qu'il n'existait pas de poste d'animateur de service disponible, sans vérifier si ses conditions de travail effectives justifiaient l'attribution de ce coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'attribution de l'échelon IV à compter du 1er juillet 2004, à la condamnation de la société Carrefour Hypermarché à lui verser un rappel de salaire y afférent à compter du 1er mai 2006, les congés payés y afférents, à ce qu'il soit dit que la société Carrefour

16084

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.040

Cour de cassation

considérant que la société EDF avait pu, sans manquer à ses obligations professionnelles ainsi qu'à la note du 26 octobre 2006 de la CNIEG, s'abstenir de saisir la CNIEG d'une demande de liquidation de la pension de M. X... consécutive à sa mise en inactivité et de lui transmettre tous les documents nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la résistance abusive opposée par un employeur à l'exécution des droits d'un salarié constatés par une décision de justice s'analyse en acte de harcèlement moral ; qu'en refusant de considérer que la résistance abusive de la société EDF durant plusieurs mois à exécuter la décision de justice ayant placé M. X... en retraite anticipée caractérisait une atteinte répétée aux droits de M.

16085

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.628

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de délégué du personnel au sein de la société Henkel France, a saisi, le 10 novembre 2011, le bureau de jugement de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail afin qu'il soit ordonné à l'employeur de procéder à une enquête concernant M. Y..., salarié, qui s'estimait victime de discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'est produit un bulletin de salaire de M. A... datant du mois de juin 2003 qui révèle que, bien qu'au même coefficient que M. Y..., M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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16086

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.398

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de la société que celle-ci contestait précisément les modalités de calcul de la prime d‘ancienneté retenues par la juridiction prud'homale et qu'elle soutenait que cette prime d'ancienneté avait été calculée sur la base du salaire réel plus favorable à la salariée que ce que prévoit l'article 38 de la convention collective applicable, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Martin étiquettes à payer à Mme Y... la somme de 929,02 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce

16087

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.352

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, section commerce, sollicitant notamment une indemnité de préavis de trois mois en application d'un usage local ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une indemnité de trois mois de préavis ainsi que diverses sommes alors, selon le moyen, que le salarié ayant une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois sauf disposition plus favorable ; que l'usage applicable est celui établi dans la localité où le contrat de travail est exécuté pour la catégorie professionnelle et les fonctions réelles de l'intéressé ; qu'en se

16088

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229

Cour de cassation

Vu les articles 2222 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2005 et en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié soutient exactement que la loi du 17 juin 2008, ayant modifié la durée de la prescription de son action en vue de la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, est entrée en vigueur le 19 juin 2008, la nouvelle prescription de cinq ans étant applicable depuis cette date aux prescriptions en cours, et au présent litige, dès lors que l'instance a été

16089

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.375

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail: Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X..., décédé le [...] , aux droits duquel viennent M. Henri X... et Mme Arlette X..., ses ayants droit, avait été engagé par la société Autoroutes Paris Rhin Rhône en 1987 en qualité d'auxiliaire, puis

16090

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.314

Cour de cassation

considérant que M. X... qui avait été mis en inactivité anticipée le 1er mars 2002 ne justifiait pas avoir subi un préjudice pour ne s'être pas vu délivrer l'attestation Pôle Emploi par la société EDF, quand aucune preuve en ce sens n'était exigée de lui, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination ; AUX MOTIFS propres QUE le refus de la société EDF, jusqu'au jugement du conseil de prud'hommes, d'accéder à la demande de mise en inactivité de son agent ne constitue pas des agissements répétés de harcèlement moral ;

16091

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 mai 2017, 15/05694

Cour d'appel

Mme [F], salariée de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, a été élue en 2013 comme représentante du personnel CGT et secrétaire du comité d'établissement de l'UES VEOLIA EAU GENERALE DES EAUX. Un accord collectif sur la diversité et la prévention des discriminations a été conclu au sein de l'UES aux termes duquel: "Dès qu'il a connaissance d'une réclamation, le référent diversité en informe les autres membres de l'instance régionale diversité; une enquête sera alors menée afin d'étudier les faits signalés et la direction de l'établissement prendra si nécessaire les mesures appropriées." Cet accord prévoit qu'en cas de situation non conforme aux engagements de l'accord diversité ou de présomption de discrimination au sein de l'UES, chaque

Discipline / sanctionsOrdonnance+5
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16092

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.196

Cour de cassation

Viole l'article L. 1243-3 du code du travail la cour d'appel qui condamne le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur en application de ce texte, alors que celui-ci concerne la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié et qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur pour une cause prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail

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