Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée5 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
16069

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.846

Cour de cassation

l'employeur concerné de verser une gratification, dans ce cadre. L'accord prévoit que le montant de cette gratification pour l'ensemble des médailles correspond désormais à l/13ème de la rémunération brute annuelle base temps plein, au lieu de 1/14,5ième et aligne sur le calendrier d'obtention, de la médaille le moment de son versement, au lieu d'un décalage de plusieurs années entre son obtention et le versement. Les dispositions Transitoires prévoient le versement en 2011 de cette gratification au salarié qui aurait pu la percevoir dans les cinq années qui précèdent ou s'il ne peut prétendre au versement d'une gratification au cours des cinq années qui suivent, conformément à l'engagement de la direction lors de la réunion du comité central d'entreprise du 20 janvier 2011.

16070

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.829

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que le demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ; que, pour autant, le conseil de prud'hommes et, ensuite de l'appel, la cour, sont compétents pour connaître de l'action individuelle d'un salarié, relative à un différend né de l'exécution de son contrat de travail, quand bien même cette demande serait fondée sur la mise en oeuvre d'un accord collectif, dès lors que seule la

16071

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.828

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que le demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ; que, pour autant, le conseil de prud'hommes et, ensuite de l'appel, la cour, sont compétents pour connaître de l'action individuelle d'un salarié, relative à un différend né de l'exécution de son contrat de travail, quand bien même cette demande serait fondée sur la mise en oeuvre d'un accord collectif, dès lors que seule la

16072

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.827

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que la demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ; que, pour autant, le conseil de prud'hommes et, ensuite de l'appel, la cour, sont compétents pour connaître de l'action individuelle d'un salarié, relative à un différend né de l'exécution de son contrat de travail, quand bien même cette demande serait fondée sur la mise en oeuvre d'un accord collectif, dès lors que seule la

16073

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-12.561

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2014 ; que l'employeur répond que M. Y... a été relaxé au bénéfice du doute et qu'il n'a pas été licencié au seul motif des opérations qui faisaient l'objet de la procédure pénale ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ; qu'il ressort de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2014, ayant confirmé le jugement de relaxe prononcé à l'égard de M. Y... et de trois autres prévenus, que les faits pour lesquels M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient relatifs à des faits d'abus de confiance, caractérisé par le fait d'avoir agi à la fois comme

16075

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-27.859

Cour de cassation

Vu les articles L. 643-9 du code de commerce, et 122 et 125 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces deux derniers textes, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; Attendu que les fonctions du mandataire liquidateur ayant pris fin à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, le salarié ne pouvait agir à l'encontre de la société liquidée que si celle-ci était représentée par un mandataire spécialement désigné à cet effet ; qu'il s'en suit que le pourvoi à l'encontre de cette dernière est irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à ce que soit constatée la responsabilité de M.

16076

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-28.434

Cour de cassation

il résulte de ces éléments et constatations que l'activité de M. Mohamed Y... s'est exercée sans aucune liberté de choix de moyens, dans le cadre d'un service organisé et décidé par la SAS Hoteco, dans ses locaux, avec le matériel fourni par elle et selon des horaires imposés, au-delà des contraintes pouvant résulter d'un contrat de franchise ;que la dénomination donnée par les parties à leurs relations étant sans incidence sur la qualification juridique réelle, il est inopérant que M. Mohamed Y... ait tenté d'obtenir une indemnité de rupture conformément aux dispositions de l'article L.

16077

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-28.433

Cour de cassation

par contrat de gérance-mandat du 29 janvier 2004, la société Hoteco a confié l'exploitation de l'hôtel Etap hôtel de Sélestat à la société Zarkom ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société Hoteco, M. Karim Y... a pris acte de sa rupture et saisi le juridiction prud'homale ; Attendu que la société Hoteco fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il constate l'existence d'un contrat de travail avec M.

16078

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 mai 2017, 16/08119

Cour d'appel

La société de droit andorran SRSI est une société de portage salarial international. Suivant acte sous seing privé (non traduit) du 03 août 2012, M. [N] [S] a été embauché à compter du 15 septembre 2012 par la société SRSI sous contrat de travail à durée déterminée de trois ans pour assurer les fonctions de «'Deputy General Manager Africa'» des sociétés gabonaise AFRIC AVIATION et congolaises EQUAJET et EQUAFLIGHT, lesquelles font partie d'un groupe aéronautique ayant à sa tête la société [N] AVIATION. A la suite d'un entretien préalable tenu dans les locaux de la société SRSI en ANDORRE le 02 juillet 2013, M. [N] [S] a été licencié le 05 juillet 2013 pour faute grave. Contestant son licenciement, M.

16079

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 mai 2017, 15-20.689

Cour de cassation

Vu les articles 1234 et 1300 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 7321-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1996, un contrat de franchise a été conclu entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et Mme Z..., épouse X..., pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Yves Rocher ; que la relation contractuelle ayant pris fin le 29 novembre 2002, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2 du code du travail ; qu'un arrêt du 29 juin 2010, devenu irrévocable, a reconnu à Mme X... la qualité de

16080

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.780

Cour de cassation

il résulte du même tableau que M. X... reçoit le troisième salaire de base le plus élevé parmi les treize collègues cités et qu'il apparaît notamment qu'après quatorze ans d'ancienneté, deux ingénieurs ne gagnent pas plus que 2.522 euros et 2.394 euros par mois alors que M. X... perçoit mensuellement 2.864 euros ; que M. X... produit un tableau comparatif faisant apparaître que des collègues embauchés entre les années 1997 et 2001 bénéficient tous d'un coefficient supérieur au sien, entre 130 et 190, et un salaire également bien supérieur mais que ce tableau ne mentionne pas le coefficient retenu au moment de l'embauche et que les comparaisons produites par le salarié ne sont pas pertinentes ; que l'employeur réplique qu'en réalité les salariés auxquels M.

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