Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 291
Dernière décision affichée10 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 291 décisions
15205

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-27.588

Cour de cassation

par arrêt du 20 novembre 2001, la cour d'appel de Paris a déclaré le salarié irrecevable en ses demandes en paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts par l'effet de la transaction ; qu'estimant, au vu des documents adressés par les organismes sociaux en prévision de sa retraite, que la société Axa France n'avait pas cotisé correctement auprès de ces organismes, l'intéressé a saisi le 22 juin 2010 la juridiction prud'homale pour demander la régularisation sous astreinte de sa situation auprès des organismes de retraite concernant les différents éléments de salaire et, à titre subsidiaire, le paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, dont celui résultant des irrégularités affectant les cotisations de retraite de certaines années ;

15206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-21.688

Cour de cassation

l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; que sous l'empire de l'ancien article 2262 du code civil, applicable en la cause, l'action en nullité absolue se prescrivait par trente ans ; qu'en déclarant prescrite l'action en nullité de la convention par laquelle M. Y... aurait, en optant pour le versement d'un capital, renoncé, aux termes d'une attestation du 28 novembre 1989, aux indemnités de logement et de combustible qui

15207

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 21 décembre 2017, 15/13264

Cour d'appel

L'Institut [Établissement 1] ([Établissement 1]) est l'organisme de normalisation européen du domaine des télécommunications. Il s'agit d'une association à but non lucratif comportant plus de 700 organisations membres. L'entreprise applique la convention collective des cabinets d'études techniques (syntec). Monsieur [W] a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 1992 en qualité d'opérateur de photocopieurs statut ETAM position 1.3. La relation salariale s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté. Monsieur [W] était alors engagé en qualité d'opérateur technique-niveau G.1 de la grille de classification propre à l'[Établissement 1] correspondant au statut ETAM position 1.3 de la convention collective Syntec.

Montant détecté : 107 653 €Licenciement+21
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15208

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 décembre 2017, 15/05166

Cour d'appel

Par jugement du 7 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et a débouté M. [H] de ses demandes ; M. [H] a interjeté appel le 25 mars 2013 de ce jugement ; le 27 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles lui a donné acte de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance ; M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 19 juillet 2013; par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2013, la société France Télévisions Publicité a notifié à M. [Q] [H] son licenciement ; Le 4 avril 2014, M. [Q] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestant la validité de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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15209

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-25.905

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le contrat de travail de M. G... ne mentionnait pas exclusivement des tâches de brancardage et que si d'autres tâches ont pu lui être confiées à une période de travaux au sein de la clinique, il n'a effectué que des tâches de brancardage à compter d'avril 2013 ; qu'en ne saisissant le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire que près de 4 mois après la fin de l'exécution pendant de nombreuses années sans difficulté de tâches non contractuelles selon le salarié, ce dernier est mal fondé à invoquer sur ce point un manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et que par ailleurs, les allégations du salarié concernant l'exécution de travaux au domicile de M. A...

15210

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-25.872

Cour de cassation

l'employeur n'avait donc pas à organiser une visite de reprise de travail au sens de l'article R 4624-1 du code de travail avant réception de la lettre de Mme Y... du 14 février 2014 qui sollicitait une visite médicale de reprise ; que pendant cette période, Mme Y... faisait toujours partie des effectifs de l'association son contrat n'étant que suspendu ; qu'un contrat de prévoyance lui a permis de percevoir des revenus se substituant à son salaire pendant cette période ; qu'en conséquence, la demande de paiement de salaires de février 2010 à mars 2014 n'est pas justifiée ; qu'il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes et de débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE depuis l

15211

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-17.925

Cour de cassation

l'employeur, celles-ci n'étant que des concessionnaires indépendants qui exploitaient un garage sous la même enseigne Peugeot (v. spécialement concl. p. 13) ; qu'en affirmant que l'employeur n'expliquait pas pourquoi il n'avait pas proposé au salarié le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie devenu disponible au 5 décembre 2012 au sein de la société Auclert, concessionnaire Peugeot, lorsque l'employeur faisait expressément valoir que ce poste relevait d'une société n'appartenant pas au même groupe que la société Peugeot Saint-Denis Automobiles, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque l'entreprise appartient à un groupe que le reclassement doit être recherché, au sein de celui-ci parmi les sociétés avec lesquelles des…

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 décembre 2017, 17/00978

Cour d'appel

il résulte des courriers échangés entre les parties que les documents de fin de contrat avaient bien été communiqués, - Constate que Monsieur [M] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice lié à la prétendue absence de communication des documents réclamés, - Constate que le jugement du 19 septembre 2014 ne détermine pas la durée de l'astreinte définitive prononcée, En conséquence, - Ordonne la réduction du montant de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 19 septembre 2014, - Ordonne la suppression de l'astreinte définitive prononcée par la même décision, - Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [M] le 29 décembre 2016, - Dise n'y avoir pas lieu à la condamner pour résistance abusive,

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+10
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15213

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 décembre 2017, 15/05436

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) du 27 octobre 2015 qui a : - requalifié les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, - condamné la SA Pierre Fabre Santé Information à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes : . 152,03 euros à titre de rappel de salaire du 11 décembre 2014, . 15,20 euros à titre de l'indemnité de congés payés y afférents, . 32 926,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 292,63 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, . 6 585,26 euros à titre d'indemnité de préavis, . 685,52 euros à titre de congés payés sur préavis, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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15216

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral

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