Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 26/00374

Cour d'appel

Engagé à compter du 4 septembre 2006 par la société [1] en qualité d'ouvrier coffreur-boiseur, M. [B] [I] [L] [J] a été licencié par courrier du 8 décembre 2016, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 mai 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes. Par jugement rendu en formation de départage le 15 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit : Dit que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de son salarié M. [L] [J], Dit que la rupture contractuelle entre M. [L] [J] et la société [1] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1478

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 juin 2026, 24/00365

Cour d'appel

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2014, l'indivision [C] a consenti à Mme [B] [J] une location portant sur un appartement situé [Adresse 3][Localité 7]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 € et d'une provision mensuelle sur charges de 30 €, outre le versement d'un dépôt de garantie de 450 €. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer. Par acte notarié du 1er août 2019, M. [Q] [D] et Mme [M] [O] son épouse ont acquis ledit bien immobilier. Le 22 juin 2022, M. et Mme [D], venant aux droits de l'indivision [C] en qualité de bailleur, ont fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer visant la

Condamnation : 500 €Résiliation judiciaire+3
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1479

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 25/07643

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 23 octobre 2025, par lesquelles M. [E] demande à la cour de : - dire qu'il a perçu une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours entre le 1er février 2018 et le 31 avril 2019, - condamner la Clinique [Etablissement 2] à lui payer une indemnité nette de 11.156 euros, - condamner la Clinique [Etablissement 2] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens. 4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 3 octobre 2025, par lesquelles la Clinique [Etablissement 2] demande à la cour de : - dire que M. [E] a perçu une juste rémunération en rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours postérieurement au 17 janvier 2018, - débouter M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+18
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1480

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 22/17373

Cour d'appel

[1] La SARL [2] a embauché M. [Y] [A] en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2001. Le contrat de travail a été transféré à la SAS [1] courant 2007. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des services de l'automobile. Le salarié a été placé en arrêt maladie simple du 18 mars 2014 au 31 décembre 2015. Le 28 septembre 2015, le salarié a sollicité la reconnaissance de son syndrome anxio dépressif au titre du risque professionnel. Un certificat médical initial était établi le 7 décembre 2015 pour «'syndrome anxio dépressif avec burn out'». [2] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 23/00153

Cour d'appel

de cet arrêt ; - un procès-verbal établi par M. [H], conseiller du salarié, l'ayant accompagné le 23 juillet 2019 lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle dont il ressort que le salarié a fait appel à lui à 13h30 suite à sa convocation à 17h00 le même jour. M. [H] relate : 'Dans les faits : la partie de rodéo en préambule de l'entretien, la volonté patente de l'employeur à refuser la présence d'un tiers, la précipitation mise pour réaliser cette 'rupture conventionnelle et l'acceptation ("contrainte") du salarié en phase de licenciement, jettent un doute certain sur cette intention commune. Mais : est-ce la réalité ' Arrivé au lieu de l'entretien (dans un bureau installé à mi-hauteur d'un entrepôt), Monsieur [B], ouvrant la marche, nous fait pénétrer dans le bureau en me présentant alors M.

Condamnation : 32 684 €Licenciement+14
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1482

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 23/00209

Cour d'appel

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624) 33. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 3 Mai 2018, n° 17-10.306) 34. La salariée

Condamnation : 12 862 €Licenciement+11
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1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-19.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de responsable R&D, le 1er septembre 2018 par la société Serapid France. 2. Licenciée pour faute grave le 20 août 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-12.952

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 2025), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.913, publié), M. [B] a été engagé par les Houillères du bassin de Lorraine le 4 septembre 1961, son employeur étant en dernier lieu la société Total Petrochemicals France devenue TotalEnergies Petrochemicals France. 2. Mis à la retraite d'office le 7 février 2007 alors qu'il était titulaire de mandats syndicaux, il a été réintégré dans son emploi le 9 juin 2016, après annulation définitive de l'autorisation administrative initialement obtenue par l'employeur. 3. Le salarié a été mis à la retraite d'office le 13 mai 2017. 4. Le 9 août 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de

Nullité du licenciementCassation+1
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1485

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 juin 2026, 22/04648

Cour d'appel

Faits et Procédure : M. [C] [N] a été embauché par la Sas [1] en qualité de gérant salarié d'un établissement de restauration, au mois de juin 2012. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 18 janvier 2016, la Sas [1] a été placée en liquidation judiciaire et Me [F] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation. En raison d'un litige né entre la Sas [1] et M. [C] [N], le 20 avril 2018, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a reconnu la qualité de salarié de M. [C] [N] et a condamné Me [D] à lui remettre les documents sociaux conformes. Le 6 juin 2018, M. [C] [N] a réceptionné lesdits documents et a sollicité auprès de Pôle Emploi l'ouverture de ses droits, en vain.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+5
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1486

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 23 juin 2026, 24/01435

Cour d'appel

Vu les conclusions d'acquiescement au désistement d'appel principal et de désistement d'appel incident transmises par la S.A.S. [I] [R], par voie électronique, le 18 juin 2026, Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux parties de leur désistement respectif et de condamner chacune d'elles à supporter la charge de ses propres frais et dépens d'appel, conformément à leur accord ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré, DONNE ACTE à M. [X] [T] de son désistement d'appel principal ; DONNE ACTE à la S.A.S [1] de son désistement d'appel incident ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens d'appel.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 23 juin 2026, 25/00144

Cour d'appel

Vu les conclusions sur déféré de la société [1], transmises par voie électronique le 11 mai 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer la requête en déféré irrecevable en ce qu'elle est forclose, subsidiairement de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et, en tout état de cause, de condamner Mme [H] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS Il résulte de l'article 913-8 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui mettent fin à l'instance peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date. Le délai de quinze jours court ainsi à compter de la date à laquelle

Condamnation : 500 €Procédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 23 juin 2026, 26/02254

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 24 Mars 2026, de S.A.S.U. [1] , (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 26 Février 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon, dans l'affaire l'opposant à [I] [O] , (partie intimée) Vu les articles 913, alinéa 2, et 1533 du code de procédure civile, En application des articles susvisés, le juge peut, lors de la mise en état ou à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. La médiation s'entend de tout processus

Procédure prud'homaleOrdonnance de médiation
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