Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-19.577

Date
24/06/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-19.577
Solution
Cassation
Ajout au site
Depuis 48 h
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de responsable R&D, le 1er septembre 2018 par la société Serapid France.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Serapid France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [E] à payer à la société Serapid France la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: La cassation du chef de Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [E] à payer à la société Serapid France la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour faute grave le 20 août 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° A 24-19.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-19.577 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Serapid France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Serapid France, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de responsable R&D, le 1er septembre 2018 par la société Serapid France. 2.

Licenciée pour faute grave le 20 août 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de restitution de ses équipements professionnels, alors « que la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'en énonçant, pour condamner Mme [E] au paiement de dommages et intérêts, que le fait de n'avoir restitué à la société le matériel mis à sa disposition que deux ans après la fin de la relation contractuelle constituait un manquement à ses obligations contractuelles, quand la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que la société Serapid France n'a nullement invoqué une telle faute à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde. » Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde : 5.

Pour condamner la salariée à payer une somme à titre de dommages et intérêts à l'employeur, l'arrêt retient, que le fait de n'avoir restitué à la société le matériel mis à sa disposition que deux ans après la fin de la relation contractuelle, postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes qui avait assorti cette restitution d'une astreinte, constitue un manquement aux obligations contractuelles de la salariée qui a causé à la société un préjudice en ce qu'elle a été privée de l'usage de ces appareils qui n'ont pu être attribués à un autre salarié. 6.

En statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation 7.

La cassation du chef de dispositif condamnant la société Serapid France à verser à Mme [E] une somme à titre de dommages et intérêts n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [E] aux dépens d'appel, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

Mots-clés droit social

Faute graveFaute lourdeProcédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2026
Numéro d'affaire
24-19.577
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00564
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de responsable R&D, le 1er septembre 2018 par la société Serapid France. 2. Licenciée pour faute grave le 20 août 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de restitution de ses équipements professionnels, alors « que la responsabilité du salarié…