Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-1

Chambre 1-1Arrêt du 23 juin 2026RG n° 22/04648

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
4 ans et 3 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Pour rejeter les demandes de M. [C] [N], le tribunal a considéré qu'il lui appartenait d'effectuer son inscription comme demandeur d'emploi dans les 12 mois suivant la rupture de son contrat de travail.
  • Éléments du litige : Si M. [C] [N] avait assigné la Sas [R] [Y] en résiliation judiciaire du contrat de travail, ce dont il a été débouté par le conseil des prud'hommes, c'est notamment car il a été pris acte du licenciement que lui a notifié à titre conservatoire maître [D] le 1er février 2016 avec un délai de réflexion expirant le 21 février 2016.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant: Condamne M. [C] [N] au paiement des dépens d'appel; Déboute M. [C] [N] de sa demande sur ce même fondement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [N] [C]
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [N]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [2]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2026

N° 2026/ 283

Rôle N° RG 22/04648 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJELH

[C] [N]

C/

[Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane PEREL

Me Yves LINARES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/11503.

APPELANT

Monsieur [C] [N]

né le 05 Août 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

PÔLE EMPLOI [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et Procédure :

M. [C] [N] a été embauché par la Sas [1] en qualité de gérant salarié d'un établissement de restauration, au mois de juin 2012.

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 18 janvier 2016, la Sas [1] a été placée en liquidation judiciaire et Me [F] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation.

En raison d'un litige né entre la Sas [1] et M. [C] [N], le 20 avril 2018, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a reconnu la qualité de salarié de M. [C] [N] et a condamné Me [D] à lui remettre les documents sociaux conformes.

Le 6 juin 2018, M. [C] [N] a réceptionné lesdits documents et a sollicité auprès de Pôle Emploi l'ouverture de ses droits, en vain.

Par assignation délivrée le 16 octobre 2018, M. [C] [N] a fait assigner Pôle Emploi, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de sa condamnation à ouvrir ses droits à indemnisation sur le fondement de l'article 7 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et modifié par l'avenant n°1 du 17 janvier 2018, de sa condamnation au paiement de la somme de 177 017,76 euros au titre de son préjudice matériel, 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

' débouté M. [C] [N] de l'ensemble de ses demandes,

' condamné M. [C] [N] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [C] [N] aux entiers dépens,

' dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

Pour rejeter les demandes de M. [C] [N], le tribunal a considéré qu'il lui appartenait d'effectuer son inscription comme demandeur d'emploi dans les 12 mois suivant la rupture de son contrat de travail. Il a retenu sur ce point, que ce délai avait comme point de départ le 21 février 2016, au motif que ce n'était qu'à cette date qu'un licenciement pour motif économique lui avait été notifié avec dispense de préavis et à l'issue d'un délai de réflexion au titre d'un contrat de sécurisation professionnelle expirant à ladite date et que la procédure engagée devant le conseil des prud'hommes n'avait aucune incidence sur ce point de départ. Il a rejeté également toute incidence de la date fixée sur le certificat de travail qui ne lui a été remis que le 6 juin 2018. Or, il a relevé qu'il n'était pas contesté que M. [C] [N] s'était inscrit le 15 septembre 2018 à Pôle Emploi, soit après l'expiration du délai requis et qu'il ne justifiait pas de sa qualité de demandeur d'emploi à cette date, de sorte que ses demandes devaient être déclarées irrecevables.

Selon déclaration reçue au greffe le 29 mars 2022, M. [N] [C] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur la totalité des chefs de son dispositif.

Depuis le 1er janvier 2024, l'établissement public Pôle Emploi est devenu [2], nouvelle dénomination de cette partie.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 avril 2026.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions transmises le 29 juin 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [N] sollicite de la cour qu'elle :

' infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

' condamne [2] à ouvrir ses droits à indemnisation,

' condamne [2] à lui verser la somme de 177 017,76 euros bruts au titre de son préjudice matériel,

' condamne [2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,

' condamne [2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne [2] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 6 juillet 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [2] sollicite sur le fondement des articles L. 5 411-1 et suivants du code du travail, L. 5421-1 et suivants, 7§1 du Règlement général annexé à la Convention de l'assurance chômage du 6 mai 2011 prise par application des articles L 5422.20 et L 5422.21 du code du travail, de la cour qu'elle :

'

dise et juge que seule la qualité effective de demandeur d'emploi est requise pour l'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi et qu'en conséquence les documents remis en 2018 par Me [F] [D] n'était pas requis à cet égard,

' dise et juge que M. [C] [N] qui s'est inscrit comme demandeur d'emploi plus de 12 mois après la fin du contrat au terme duquel il demande des allocations chômage est irrecevable en cette demande,

' confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' dise et juge qu'au terme de sa période salariée par la Sas [1] au 1er décembre 2012 et à la fin de son préavis en février 2013, M. [C] [N] ne s'est pas trouvé ni involontairement privé d'emploi ni même privé d'emploi et qu'il ne pouvait pas être à la recherche effective et permanente d'un emploi,

Y ajoutant,

' condamne M. [C] [N] à verser à [2] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande en indemnisation d'un préjudice matériel

1.1. Moyens des parties

M. [C] [N] soutient que le motif invoqué par [2] dans le cadre du refus de son inscription auprès de ses services est irrecevable. Il fait valoir que le délai de 12 mois afin d'effectuer son inscription comme demandeur d'emploi lui est inopposable, car il n'a eu connaissance de sa qualité de salarié qu'au 20 avril 2018, date à laquelle le conseil des prud'hommes de [Localité 1] l'a reconnue. Il ajoute sur ce point, que la qualité de salarié constituant un préalable nécessaire au versement des indemnités de retour à l'emploi sollicitées, il se trouvait dans l'impossibilité de faire valoir ses droits avant la reconnaissance de son statut.

Pour sa part, [2] soutient, à titre principal, que l'appelant est irrecevable en sa demande d'allocations chômage, car il ne justifie ni de s'être inscrit dans le délai de 12 mois suivant la fin de son contrat de travail sur les listes des demandeurs d'emploi, ni d'avoir eu la qualité de salarié à cette période. L'intimé assure que M. [C] [N] était en mesure de s'inscrire comme demandeur d'emploi dès février 2013, date de fin de son salariat reconnu par le conseil des prud'hommes, les documents remis en 2018 par le liquidateur n'étant en rien requis en vue de cette inscription. Il en déduit que l'appelant ne peut se prévaloir de l'inopposabilité du délai de 12 mois. En tout état de cause, [2] fait valoir qu'en février 2013, M. [C] [N] n'était pas demandeur d'emploi ni à la recherche d'un emploi puisqu'il exerçait trois emplois.

A titre subsidiaire, [2] fait valoir que l'appelant ne remplit pas les conditions légales afin de pouvoir prétendre au paiement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, celui-ci ne rapportant pas la preuve d'avoir été privé d'emploi involontairement et n'ayant jamais été à la recherche d'un nouvel emploi.

1.2. Réponse de la cour

Il convient d'observer premièrement qu'il y a lieu de distinguer la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, au titre d'un revenu de remplacement, de l'inscription sur les listes de demandeur d'emploi. Néanmoins, cette inscription est un préalable à toute demande d'allocation.

En effet, par application de l'article L 5411-1 du code du travail, a la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi.

L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi suppose des critères et formalités tels qu'être à la recherche d'un emploi, avoir accès au marché du travail et être âgé d'au moins 16 ans.

Par ailleurs, la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chomage prevoit que le dispositif national interprofessionnel d'assurance chomage est destiné à assurer un revenu de rernplacement, pendant une durée déterminée, aux travailleurs involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif.

Aux termes de l'article 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé 'allocation d'aide au retour à l'emploi', pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. En vertu de l'article de ce même règlement, sont notamment involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un licenciement.

L'article 7 §1 du règlement général, annexé à cette convention du 14 avril 2017, prévoit que la demande d'ouverture des droits formulée auprès des services de France Travail n'est recevable qu'à la condition que la fin du contrat de travail soit intervenue dans un délai de douze mois expirant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi. Des causes précises d'allongement de cette durée sont spécifiées au §2 et3.

L'article 8 de ce même règlement précise que la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi nécessite que soit prouvée la qualité de salarié du demandeur.

En l'espèce, M. [C] [N] entend solliciter le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur une période de 36 mois sur la base d'une indemnisation mensuelle de 4 917,16 euros.

France Travail lui oppose l'irrecevabilité d'une telle demande au regard du délai de douze mois requis pour s'inscrire comme demandeur d'emploi.

En effet, l'inscription de M. [C] [N] en tant que demandeur d'emploi, non soumise en tant que telle à un statut quelconque, salarié ou indépendant, est un préalable indispensable avant que ne soit examinée sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Or, il résulte des pièces produites que M. [C] [N] ne s'est inscrit comme demandeur d'emploi que le 9 juillet 2018. Pourtant, la fin de son contrat de travail, au sens des textes sus-visés, est intervenue le 21 février 2016 lors de son licenciement effectué le 1er février 2016 à titre conservatoire par le mandataire de la Sas [1], maître [D], avec un délai de réflexion expirant 20 jours plus tard, élément non contesté par les parties.

S'agissant de son inscription comme demandeur d'emploi, préalable obligatoire, il ne peut être tenu compte de la date du 28 février 2013 correspondant à la fin du salariat dont M. [C] [N] a bénéficié au sein de la Sas [1], ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes le 20 avril 2018. En effet, cette période n'a été déterminée qu'à l'issue du contentieux initié par M. [C] [N] devant le conseil des prud'hommes, de sorte que ce dernier n'a pu en avoir connaissance qu'une fois la décision rendue, le 20 avril 2018. En tout état de cause, la fin du salariat est un critère d'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, non une condition pour l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

De même, la procédure devant le conseil des prud'hommes ayant donné lieu à la décision du 20 avril 2018 et la délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation employeur) uniquement le 6 juin 2018, en exécution de cette décision, sont inopérants à ce titre puisqu'ils ne fixent pas la date de fin de contrat, ni ne constituent une exception permettant de rallonger le délai de douze mois au sens de l'article 7 §2 et 3 du règlement sus-visé. La connaissance de l'issue du litige prud'hommal est indifférente quant à la date de fin du contrat de travail de l'appelant.

Si M. [C] [N] avait assigné la Sas [R] [Y] en résiliation judiciaire du contrat de travail, ce dont il a été débouté par le conseil des prud'hommes, c'est notamment car il a été pris acte du licenciement que lui a notifié à titre conservatoire maître [D] le 1er février 2016 avec un délai de réflexion expirant le 21 février 2016. A cette date, M. [C] [N] a donc eu connaissance de la fin de son contrat de travail et il lui appartenait, alors, de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans les douze mois, soit, au plus tard le 21 février 2017. Son inscription le 9 juillet 2018 est donc tardive.

De plus, afin de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi que M. [C] [N] sollicite encore aujourd'hui, il lui appartenait, en sus de cette inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, de justifier être en situation de demande d'emploi. Or, il convient d'observer, ainsi que le relève [2], que M. [C] [N] était gérant de la Sarl [3] (restauration) à [Localité 1] depuis décembre 2012, gérant de la Sarl [4] (restauration) à [Localité 3] depuis le 19 juin 2001, mais également auto-entrepreneur sous l'enseigne [C] [N] [5] dont l'objet social était l'audit de société en difficultés.

Il appert ainsi que l'appelant ne justifie aucunement avoir été en demande ou recherche d'emploi en février 2016 après son licenciement à titre conservatoire.

Dans ces conditions, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] [N] de ses demandes tendant à être indemnisé par [2] de son préjudice matériel.

2. Sur la demande en indemnisation d'un préjudice moral

2.1. Moyens des parties

M. [C] [N] assure qu'il subit un préjudice moral lui ouvrant droit à une indemnisation distincte, en raison de plusieurs préoccupations liées à l'absence de revenus et du fait du caractère absurde de la présente procédure.

[2] estime qu'aucune des conditions d'indemnisation par son organisme n'est remplie, de sorte qu'aucune somme ne peut être versée.

2.2. Réponse de la cour

Dès lors que M. [C] [N] ne remplit aucune des conditions pour obtenir une indemnisation quelconque de la part de [2] au titre de son préjudice matériel, il ne saurait obtenir de cet organisme l'indemnisation d'un préjudice moral étroitement lié et en découlant, faute pour lui de prouver un manquement quelconque, autonome, de la part de l'intimé à ses obligations.

Il ne peut non plus prétendre au caractère absurde de la procédure qu'il a lui-même initiée.

Sur ce point également, il convient de confirmer la décision entreprise.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [C] [N], qui succombe au litige, supportera les dépens d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant :

Condamne M. [C] [N] au paiement des dépens d'appel,

Condamne M. [C] [N] à payer à [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [C] [N] de sa demande sur ce même fondement.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48ab3f93c619cd1f4def34.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.