Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 juin 2026, 22/06854

Cour d'appel

La société [R] a engagé M. [W] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 mai 2000 en qualité de boulanger. Les parties ont signé un avenant prévoyant que le contrat de travail soit à temps complet à compter du 1er novembre 2001. Le contrat de M. [W] a ensuite été repris par la société [1]. Le 3 octobre 2017, une altercation a eu lieu entre M. [W] et le gérant de la société [1]. M. [W] a été placé en arrêt de travail, pour accident du travail. Par lettre du 4 octobre 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire. L'entretien a été repoussé à la demande du salarié, au 10 novembre 2017. M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre du 14 novembre 2017.

Condamnation : 605 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/07055

Cour d'appel

légales. Le salarié soutient qu'il dépassait son temps de travail partiel de 9 heures car il tenait seul le bar ; que l'employeur lui a fait signer un contrat d'extra diminuant drastiquement son temps de travail et le rémunérant en espèces par semaine ; qu'il en veut pour preuve, le site internet que l'employeur a frauduleusement modifié le temps de la procédure prud'homale ; que face aux nombreuses demandes, l'employeur n'a eu d'autres choix que de signer un contrat de travail à temps plein ; qu'il travaillait 10 heures par jour soit 60'heures par semaine. L'employeur soutient que le salarié n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et a réalisé les horaires contractuellement définis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/07092

Cour d'appel

Mme [L] a été embauchée le 5 septembre 2007 par la société [2] en qualité de Conseiller entreprise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. En 2019, la salariée a mis en place une formation délivrée par l'institut français de la mode, financée par le [Etablissement 1], dans le cadre d'un projet de reconversion. Le 1er février 2021, l'entreprise a signé avec ses partenaires sociaux un accord portant sur une rupture conventionnelle collective, motivé par la nécessité d'adapter son organisation et de redimensionner ses effectifs sans procéder à des licenciements économiques.

LicenciementRupture conventionnelle+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/07117

Cour d'appel

M. [P] [O] a été embauché le 9 septembre 2013 par la société [1] en qualité de responsable du contrôle de gestion. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 11 903,36 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952. Le contrat de travail a été rompu au terme de l'adhésion par le salarié à un dispositif de congé mobilité. Le 10 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 4 469,86 euros au titre des salaires pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2018, 11 777,11 euros au titre des salaires pour la

Condamnation : 48 710 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/07123

Cour d'appel

La société [1], appartenant au groupe [2], est une société prestataire de services spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel. Elle emploie plus de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des'entreprises de propreté. M. [T] [Y] a été engagé par la société [1] sous l'identité de «'[Z]'[Y]'» le 19 mars 2020 par un contrat à durée déterminée, suivi d'un second le 2'juin'2020 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020. En dernier lieu, M. [Y] percevait une rémunération brute mensuelle de'1'298,22'euros'pour 112,67 heures de travail. Au mois de juin 2021, la société [1] indique avoir découvert que M. [Y] utilisait une fausse identité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/08331

Cour d'appel

Mme [K] [O] a été engagée par l'[2] le 1er octobre 2007 en qualité de directrice d'agence (niveau d'emploi IV B) sous le régime d'un contrat de droit public. À compter du 1er décembre 2010, suite à la réforme du service public de l'emploi créant l'institution nationale publique Pôle Emploi Île-de-France, Mme [O] a opté pour un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé. Elle a été positionnée dans la catégorie cadre, coefficient 325, échelon 1, exerçant les fonctions de «'professionnel hautement qualifié'» au sein de la direction régionale Île-de-France. En dernier lieu, Mme [O] exerçait les fonctions de «'chargée de conception et de l'intégration de l'offre de services'». Sa rémunération moyenne s'élevait à 2'797,45 euros hors primes.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 22/08603

Cour d'appel

[S] société [1] est une société spécialisée dans la mise en propreté et l'entretien des locaux professionnels. Par un transfert de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er janvier 2020, Mme [Q] a été reprise par la société [1] en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2007. [S] convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Mme [Q] était en poste sur le site du Théâtre des [Localité 3] Elysées du lundi au vendredi de 06 à 12 heures. Au début de l'année 2020, la société [1] a procédé à la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail à effet au 1er avril 2020. Mme [Q] a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail pour la mise en place

Condamnation : 17 748 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/09312

Cour d'appel

M. [A] a été engagé par la société de droit algérien [2], filiale du groupe [3], selon un contrat d'expatrié à durée déterminée du 15 avril 2015 au 14 avril 2017. Le 1er août 2015, il est devenu directeur général de cette même société par contrat à durée indéterminée. Parallèlement, le 26 juillet 2015, M. [A] a conclu avec la société [1], filiale française du groupe [3], un'contrat de travail international à durée indéterminée à temps partiel'prenant effet au 1er août 2015. Il y occupait les fonctions d'ingénieur principal avec le statut de cadre (position 3.3, coefficient 210), pour être expatrié en Algérie auprès de la société [4]. Les relations contractuelles entre M.

Condamnation : 1 830 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/09318

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris. L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 8 octobre 2025'; à cette date une médiation a été proposée aux parties qui l'ont acceptée. L'arrêt de médiation a été rendu le 19 novembre 2025. Le médiateur a informé la cour que la médiation a abouti à un accord. Dans ses écritures du 14 avril 2026, régularisées le 14 avril 2026, l'avocat de M. [E] demande à la Cour : - donner acte à M. [E] de son désistement d'appel ; - donner acte à la SAS [1] de ce qu'il accepte le désistement ; En conséquence, - prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 22/09627

Cour d'appel

La société [2] [Localité 3] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par autocar, a été créée le 15 septembre 2015 et immatriculée le 26 janvier 2016. Mme [F] [K] a été engagée par cette société en qualité de responsable d'exploitation, groupe 4, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 février 2016. Elle est propriétaire d'une action de la société. Elle a par ailleurs fondé et immatriculé la société de transports par autocar [Localité 3] car & coach le 20 septembre 2016. Cette société était connue de son employeur, qui lui sous-traitait certaines prestations. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers de voyageurs. La société compte moins de 11 salariés.

Condamnation : 13 554 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 22/10184

Cour d'appel

M. [G] [Z] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 13 octobre 2015, par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la boulangerie-pâtisserie, en qualité de pâtissier. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales. La société compte moins de onze salariés. Par lettre du 14 juin 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin suivant. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 6 juillet 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/01685

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 mai 2019, M. [H] [V] a été embauché par la Société d'Exploitation des [2] [3] et [4] (ci-après la société [3]), spécialisée dans le commerce et la livraison de produits surgelés, en qualité de chauffeur-livreur, statut employé, niveau III, échelon 1. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 9 décembre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 28 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 3 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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