Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée24 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14365

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.712

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant aux trois caractères de généralité, constance et fixité ; que ces trois critères cumulatifs ne s'apprécient pas à l'aune du salarié qui réclame le paiement de la prime mais au regard de tous les salariés qui ont vocation à en bénéficier ; qu'en limitant son analyse aux les (sic) primes versées à M. X... de 2011 à 2013 pour en déduire qu'un usage existerait dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ qu'en omettant le critère de généralité, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; 3°/ qu'en

14366

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.492

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et de l'avoir condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE conformément à la décision rendue par la Cour de Cassation, il convient de rechercher en premier lieu quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié avant la réorganisation du magasin intervenue après le mois de février 2003 quand M. B... a été nommé directeur du magasin ; que M. X... a été engagé en qualité d' « ouvrier spécialisé » par la SA Roussel Uclaf, aux droits de laquelle se trouve la société Sanofi Chimie, selon contrat de travail en forme de lettre datée du 3 décembre 1914 (en réalité : 1974) ; que le bulletin de salaire de mai 1998 mentionne un emploi de technicien, groupe IV, coefficient 225 de la convention

14367

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.616

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que le licenciement notifié par la société Z... IL à M. X... est parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse (jugement, pp. 11-12) ; QUE, sur l'argumentation adverse : un licenciement dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, que M. X... ne peut sérieusement pas invoquer en premier lieu à son bénéfice un arrêt inédit de la Cour de cassation du 4 juin 2008 dès lors que cette décision d'espèce est contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les conséquences d'un refus par un salarié d'une mutation en application d'une clause de mobilité ; que le Conseil de céans pourra ainsi constater à l'examen de la jurisprudence (par exemple Cass. soc. 23 mai 2012, n° 10-28.042 ;

14368

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-20.122

Cour de cassation

Vu les articles 5.1.2, 6.2.1 et 6.4.1.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ; Attendu que pour dire que la salariée devait bénéficier d'une période de congés de 16 semaines non travaillées dont 7 semaines de congés payés, le jugement retient qu'elle a été engagée au poste d'assistante maternelle niveau 2 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer sur quels éléments il se fondait, ni rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient à la définition conventionnelle de cet emploi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de

14369

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.625

Cour de cassation

il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

14370

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.589

Cour de cassation

il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

14371

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588

Cour de cassation

il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

14372

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.454

Cour de cassation

il résulte du dossier de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes que celle-ci été communiquée au plus tard le 28 octobre 2009, date de dépôt au greffe de cette juridiction de conclusions de M. Y... portant mention en pièces communiquées de ladite attestation. Si M. A... ne précise pas s'il a été personnellement témoin des refus précédents de M. B..., son attestation permet pour le moins d'établir qu'il a été sollicité par M. Y... le 17 août 2007, car celui-ci se heurtait au refus du directeur de recevoir lesdits dossiers. Il est dès lors indifférent de rechercher si les dossiers qu'il souhaitait remettre à son employeur étaient ou non au complet, ou si certains étaient encore manquants, dès lors qu'il est démontré par cette attestation

14373

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.363

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 500 du code de procédure civile qu'une décision de cour d'appel, lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé ; que force est de constater qu'en l'espèce, la requête en omission de statuer a été présentée le 23 novembre 2015, soit plus d'un an après le prononcé de l'arrêt du 31 octobre 2014, ayant omis d'ordonner d'office le remboursement auquel avait droit POLE EMPLOI CENTRE, puisque la dite décision avait confirmé que le licenciement de Monsieur Y... était dénué de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en application de ces deux textes, ensemble l'article 463 du code de procédure civile, cette requête tardive sera déclarée irrecevable ;

14374

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.287

Cour de cassation

il résulte toutefois de l'examen des plannings de travail versés aux débats par Frank X... que l'intégralité de sa prestation de travail s'est exécutée à Epinal ; qu'il revendique donc vainement, comme l'ont relevé les juges de première instance, le bénéfice des dispositions du droit local Alsace – Moselle ; qu'il n'est pas contesté que Franck a été intégralement indemnisé durant les arrêts de travail qu'il a subis ; qu'il prétend toutefois au bénéfice de dommages-intérêts, faisant grief à son employeur d'avoir tardé à l'indemniser, lui occasionnant un préjudice moral et financier ; que pourtant, il ressort des pièces versées aux débats et particulièrement des courriers échangés entre l'employeur et son organisme de prévoyance que l'employeur n'est

14375

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.941

Cour de cassation

Il résulte du rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie qu'une rixe avait eu lieu entre Mme X... et M. Z..., cette agression entraînant une luxation du poignet droit, un traumatisme du coude droit et un hématome du bras gauche, la luxation du poignet ayant nécessité une réduction chirurgicale. M. Z... a estimé que sa collègue lui avait mal parlé la veille, l'a saisie dans les escaliers et l'a blessée alors qu'elle s'était accrochée avec force à la rampe entraînant les blessures précitées. Il est tout aussi constant que M. Z... a été placé en garde à vue pour ces faits le 14 décembre 2005 et a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à pied d'un jour. Ainsi qu'en témoignent les courriers du médecin du travail durant cette longue période suivant l'accident, Mme X...

14376

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.519

Cour de cassation

l'employeur se référait en outre à l'information donnée sur ce sujet aux représentants du personnel lors d'une réunion du 25 mars 2003 ; que cependant, le procès-verbal de cette réunion ne fait nullement état d'une information préalable relative à la dénonciation unilatérale par l'employeur de l'usage en vertu duquel il était amené à verser un treizième mois à ses salariés ; que l'évocation de la perte de salaire du personnel dont la rémunération a été ramenée sur douze mois lors des réunions des 24 septembre et 28 novembre 2013 ne peut rendre compte de cette information préalable des institutions représentatives du personnel ; que contrairement aux affirmations de l'employeur, l'accord issu de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires

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