Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-20.122
Arrêt du 24 mai 2018Pourvoi n° 16-20.122
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00727
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° C 16-20.122
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Peg - Le Pain de sucre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 2 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme Léna X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Peg - Le Pain de sucre, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 septembre 2013 au 15 juillet 2014, par la société Le Pain de sucre (PEG), gérant une école privée maternelle et primaire ; que soutenant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses congés payés et de ses salaires conventionnels, elle a saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 5.1.2, 6.2.1 et 6.4.1.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ;
Attendu que pour dire que la salariée devait bénéficier d'une période de congés de 16 semaines non travaillées dont 7 semaines de congés payés, le jugement retient qu'elle a été engagée au poste d'assistante maternelle niveau 2 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer sur quels éléments il se fondait, ni rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient à la définition conventionnelle de cet emploi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen emporte, par voie de conséquence, cassation du chef de dispositif accordant à la salariée un rappel d'heures supplémentaires sur le fondement de l'article 4.3.1 de la convention collective nationale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Peg - Le Pain de sucre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société PEG à payer à Mme X... une somme de 528,07 € au titre des congés payés non rémunérés ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... doit bénéficier des dispositions de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat ; que la durée des congés payés est déterminée par l'article 5-1-2 de cette convention collective ; que Mme X... a été embauchée au poste d'assistante maternelle niveau 2 ; qu'au regard de la convention collective, elle aurait dû bénéficier de 16 semaines non travaillées dont 7 semaines de congés payés ; que les 9 semaines non rémunérées correspondent à la période des vacances scolaires estivales ; que Mme X... devait bénéficier de 7 semaines de vacances scolaires durant son contrat ; qu'elle n'a disposé que de 5 semaines de congés payés ; qu'elle réclame le paiement de deux semaines de congés payés ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;
ALORS QUE l'article 6.4.1.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat stipule que la classification dans la catégorie employés de niveau 2, ayant notamment pour emploi-repère l'assistant préélémentaire, requiert un niveau de formation V (CAP, BEP) ou une expérience professionnelle équivalente ; que l'employeur faisait valoir que Mme X..., engagée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation destiné à l'acquisition du CAP « petite enfance », n'ayant aucune expérience professionnelle, aucune formation, et n'étant pas titulaire d'un CAP, son activité relevait de la catégorie des employés de niveau 1, correspondant à des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises, aucun titre ou diplôme n'étant exigé ; qu'en retenant que Mme X... avait été embauchée au poste d'assistante maternelle niveau 2, sans énoncer sur quels éléments de droit ou de fait il se fondait pour l'affirmer, ni rechercher, comme il y était invité, si la salariée possédait le niveau de formation V ou l'expérience professionnelle équivalente requise pour prétendre à une classification au niveau 2, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 4.3.1., 5.1.2., 6.2.1. et 6.4.1.1. de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société PEG à payer à Mme X... une somme de 403,91 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et une somme de 40,39 € à titre de congés payés sur ce rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées ; qu'au regard de la convention collective, la durée du travail du personnel non enseignant en charge des enfants scolarisés doit être de 35 heures hebdomadaires sur un maximum de 36 semaines par an, soit au total 1260 heures ; que Mme X... a travaillé 42 semaines ; qu'elle a travaillé 6 semaines supplémentaires au-delà de 36 semaines ; que ces 6 semaines correspondent au travail de Mme X... pendant les petites vacances scolaires ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;
ALORS QU'aux termes de l'article 4.3.1. de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat, pour l'ensemble du personnel d'encadrement pédagogique, à la seule exception des assistants préélémentaires et des surveillants, la durée du travail et ses modalités de calcul sont identiques à celles retenues pour le personnel administratif et de service définies à l'article 4.2.1, à savoir un décompte annuel de 1569 heures ; que pour les assistants préélémentaires, le temps de travail est de 1260 heures ; que l'article 6.4.1.1. de la convention collective stipule que la classification dans la catégorie employés de niveau 2, ayant notamment pour emploi-repère l'assistant préélémentaire, requiert un niveau de formation V (CAP, BEP) ou une expérience professionnelle équivalente ; que l'employeur faisait valoir que Mme X..., engagée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation destiné à l'acquisition du CAP « petite enfance », n'ayant aucune expérience professionnelle, aucune formation, et n'étant pas titulaire d'un CAP, son activité relevait de la catégorie des employés de niveau 1, correspondant à des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises, aucun titre ou diplôme n'étant exigé ; qu'en appliquant à Mme X... les stipulations concernant les seuls assistants préélémentaires sans rechercher, comme il y était invité, si la salariée possédait le niveau de formation V ou l'expérience professionnelle équivalente requis pour prétendre à une classification au niveau 2, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 4.3.1., 5.1.2., 6.2.1. et 6.4.1.1. de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00727
- Identifiant source
- 5fca8f39da8c4e8248248f45
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca8f39da8c4e8248248f45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2018.
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