Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée24 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14377

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.060

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le licenciement Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur Renaud X... a été licencié pour les faits suivants : - non acceptation de l'extension de votre

14378

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.719

Cour de cassation

Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L.3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail. En l'espèce, Monsieur X... verse aux débats ses agendas 2007 à 2011, la copie d'un mail de son employeur en date du 8 avril 2010 lui

14379

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.508

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur étaient antérieurs de plusieurs mois à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 29 décembre 2014, et n'avait pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que les faits dont se prétendait victime le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux motifs inopérants que des discussions avaient eu lieu entre les parties entre juillet et décembre 2014 et que la situation ne s'était trouvée définitivement bloquée qu'en décembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ;

14380

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.172

Cour de cassation

il résulte des éléments versés au débat que l'appelant a été convoqué à un entretien préalable le 13 mars 2015, qui s'est tenu le 27 mars 2015 et auquel le salarié ne s'est pas présenté ; que la convocation énonce l'objet de l'entretien en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et invite le salarié à s'en expliquer avec possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par une personne choisie sur une liste préfectorale ; que cette convocation satisfait à l'exigence de loyauté et de respect des droits du salarié ; les dispositions des articles L.1232-2 et R.1.232-1 du code du travail, lesquelles ne violent pas les dispositions de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT, n'exigeant pas la communication des griefs avant l'entretien préalable ;

14381

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-12.478

Cour de cassation

Il résulte des échanges de mails entre M. M... et M. X... des 2 mai 2012, 18 juin 2012 et 20 juin 2012 que celui-ci a demandé à M. X... ses chiffres pour la réunion sur le premier trimestre 2012, que le 1er juin, M. X... a sollicité un report de 15 jours pour faire sa présentation, que l'employeur déplorait la baisse des chiffres de l'activité GSP depuis deux ans et attendait un changement de cap et a décidé une réorganisation du marché, attendant toujours, le 20 juin, un état des lieux précis de l'activité de M. X.... Par ailleurs, le mail de M. M... du 8 mars 2013 établit qu'à son retour de congé maladie, M. X... devait être affecté sur le marché de l'automobile sous l'autorité de Monsieur G.... L'employeur justifie ainsi suffisamment que la réorganisation du service de M.

14382

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.716

Cour de cassation

il résulte du mail du 28 mars 2013 que le responsable de la société SBPI, cliente de la SAS Marsol, a fait état des reproches suivants « Cette personne ne participe à aucune réunion journalière sur le déroulement des travaux et des problèmes de sécurité. Cette personne travaille en permanence avec le téléphone à la main et passe des heures chaque jour au téléphone pendant que les autres travaillent dans de mauvaises conditions. Nous ne voyons pas d'esprit d'équipe pour la bonne marche du chantier. Nous souhaiterions donc que cette personne ne travaille plus sur notre chantier» ; que Monsieur Thibaut X... ne conteste pas qu'il était bien le salarié visé par cette plainte très détaillée et circonstanciée ; qu'il conteste cependant, la réalité des faits en s'appuyant sur l'attestation de Monsieur Alberto Z...

14383

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 mai 2018, 17/01874

Cour d'appel

considérant que dans le contexte ce manquement n'était pas avéré. La cour a confirmé la sentence sur les autres points, en particulier sur les demandes de rappels de salaires et avantages liés à l'activité d'associé. La cour a précisé, à propos de certaines demandes de rappel de congés payés, de frais non remboursés et de charges sociales non payées, qu'il n'était pas établi qu'elles correspondent à la contrepartie de la qualité d'associé et non à celle de salarié. Par jugement de départage du 19 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MAZARS SA au profit de Monsieur le bâtonnier des Hauts-de-Seine et dit que le conseil de prud'hommes de Nanterre était compétent et a renvoyé les parties devant la formation de jugement.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+12
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14384

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 22 mai 2018, 17/04481

Cour d'appel

Par contrat de délégation de service public d'affermage en date du 26 janvier 2012 la communauté de communes du canton de Bourg-de-Péage, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, a confié à la société Action Développement Loisirs «espace Récréa », la gestion du centre aquatique DIABOLO. La société Action Développement Loisirs « espace Récréa » s'est fait substituer dans l'exécution du contrat par la société Centre Aquatique Diabolo. M. Y... a été embauché en date du 10 juillet 2012 par la société Centre Aquatique Diabolo en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable adjoint, statut cadre, exerçant ses fonctions au sein du restaurant du centre aquatique. Au printemps

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+3
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14385

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 18 mai 2018, 16/06194

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2000, en qualité de gestionnaire de copropriété. La relation de travail a pris fin par la signature d'une rupture conventionnelle prenant effet au 31 octobre 2011. Une clause de non-concurrence de 18 mois a été stipulée à cette convention de rupture. Monsieur X... a créé la société SYNDIC 13. Par assignation du 19 avril 2012, la société CIPA a saisi le tribunal de commerce de Marseille pour que cesse tout acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié. Par jugement du 12 juin 2012, le tribunal de commerce a partiellement fait droit aux demandes. La cour d'appel a infirmé le jugement par arrêt du 30 mai 2013, déboutant la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES de ses demandes.

Montant détecté : 2 500 €Préavis / indemnités de rupture+4
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14386

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22619

Cour d'appel

M. [T] [K] a été embauché par la société CFTI Cannes, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006. Par mutation, il a été embauché par la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM) à compter du 30 mars 2009. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 28 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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14387

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22275

Cour d'appel

Mme [I] [N] a été embauchée par la société RAPIDES COTE D'AZUR, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2003 ouis, à compter du 1er septembre 2003 par un contrat à durée indéterminée. Elle est passée au service de la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM), sans contrat écrit, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2003, les deux sociétés appartenant au même groupe. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 30 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Suite à un

LicenciementNullité du licenciement+12
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14388

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01738

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres, en date du 10 février 2016, qui a : - dit que le licenciement de M. [S] a une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] de la totalité de ses demandes, à savoir le rappel de salaire sur heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé et pour licenciement, les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et absence de remise de l'attestation Pôle emploi, la rectification des bulletins de paie, l'exécution provisoire, l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. Vu la notification de ce jugement à la date du 23 février 2016. Vu l'appel interjeté par M. [S] à la date du 14 mars 2016. Vu les dernières conclusions déposées par M. [

Montant détecté : 10 850 €Licenciement+14
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