Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée2 juillet 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14173

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005891

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 avril 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a requalifié le contrat de travail de Mme Z... en contrat à durée indéterminée et a condamné solidairement la Société SORI et la Société FIDERIM à payer à cette dernière les sommes suivantes : -18 000 euros au titre du préjudice économique, -7500 euros à titre d'indemnité de congés payés, -7500 euros au titre de préjudice moral, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 18 juin 2007 par la Société SORI, Vu l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de céans réformant le jugement susvisé sauf en ce qui concerne la requalification du contrat de travail de Mme Z... en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a

Montant détecté : 4 750 €Licenciement+12
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14174

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005911

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 avril 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a requalifié le contrat de travail de Mme Y... en contrat à durée indéterminée et a condamné solidairement la Société SORI et la Société FIDERIM à payer à cette dernière les sommes suivantes : -18 000 euros au titre du préjudice économique, -5000 euros à titre d'indemnité de congés payés, -5000 euros au titre de préjudice moral, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 18 juin 2007 par la Société SORI, Vu l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de céans réformant le jugement susvisé sauf en ce qui concerne la requalification du contrat de travail de Mme Y... en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a

Montant détecté : 4 750 €Licenciement+11
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14175

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005931

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 avril 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a requalifié le contrat de travail de Mme Z... en contrat à durée indéterminée et a condamné solidairement la Société SORI et la Société FIDERIM à payer à cette dernière les sommes suivantes : -9000 euros au titre du préjudice économique, -4500 euros à titre d'indemnité de congés payés, -7500 euros au titre de préjudice moral, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 18 juin 2007 par la Société SORI, Vu l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de céans réformant le jugement susvisé sauf en ce qui concerne la requalification du contrat de travail de Mme Z... en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a

Montant détecté : 4 750 €Licenciement+11
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14176

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 juin 2018, 17/04743

Cour d'appel

Par courrier du 31 mars 2015, M. B... a rompu le contrat de travail de M. X... avec la société Newrest Gulf. Suivant courrier du 28 mai 2015, M. X... a mis en demeure la société Newrest Group International de régulariser sa situation, il a sollicité une nouvelle affectation et a contesté le fait que la société ait cessé de lui verser son salaire. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 juin 2015 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat et diverses indemnités et salaires. Le conseil des prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 22 mai 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, in limine litis, a déclaré qu'il était matériellement incompétent au profit des tribunaux civil du Qatar.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+14
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14177

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 juin 2018, 18/00462

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2008 Mme Y... a été recrutée par la SNCF MOBILITES en qualité d'attachée opérateur au sein de l'établissement Voyageurs Artois Douaisis avant d'intégrer en novembre 2014 la division Fret Charbon Acier (la DFCA) comme attaché technicien supérieur. A compter du 13 juin 2016 elle a été placée en congé maladie. Dans le courant de l'année 2017 elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de dommages-intérêts dirigées contre son employeur du chef de harcèlement moral mais ce litige n'est pas celui soumis à la Cour. Dans le cadre de la première visite de reprise le 13/10/2017 le édecin du travail a noté: «inapte/reprise hors DFCA, peut aller à Somain pendant deux semaines pour organiser son poste

Montant détecté : 1 200 €Harcèlement moral+5
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14178

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 juin 2018, 17/00945

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 24 février 2015, le conseil de prud'hommes de Versailles a: prononcé la jonction des instances les concernant, dit que la demande de remise d'un certificat de travail portant mention des postes occupés et de leur caractère pénible est fondée ordonné à la SA Peugeot Citroën Automobiles de remettre à chacun d'eux un certificat de travail portant mention des postes occupés et de leur caractère pénible dit que cette remise devra être effective dans les 2 mois suivant la notification de la décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, débouté les salariés de l'intégralité de leurs autres demandes, plus amples ou contraires dit que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mis les dépens à la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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14179

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 juin 2018, 17-22.549

Cour de cassation

par ordonnance du 9 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Lyon avait à nouveau fait droit à sa demande de désignation d'un huissier mais que, le 19 septembre 2016, ce dernier ainsi que l'expert informatique avaient constaté que « pratiquement l'intégralité des fichiers et mails de Monsieur X... avaient été supprimés » de sorte qu'il ressortait clairement de ce constat et de sa comparaison avec celui effectué les 7 et 14 juin 2016 que la société Elivie et M. X... avaient eu recours à des manoeuvres fallacieuses et déloyales « afin de dissimuler à dessein les éléments permettant d'établir la violation de sa clause de non-concurrence par Monsieur X... » ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été expressément invitée

14180

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 juin 2018, 17-20.073

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des productions qu'aucune règle des statuts de l'association n'exige que le pouvoir pour former un pourvoi en cassation soit donné après que l'arrêt attaqué a été rendu, et que, dans sa séance du 11 avril 2017, le conseil d'administration a donné pouvoir au président de l'association d'exercer tout acte et de prendre en son nom toute décision opportune dans la cadre de la procédure prud'homale l'opposant à Mme X..., tant en première instance qu'en appel ou dans le cadre de la procédure de cassation ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de…

14181

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.339

Cour de cassation

considérant que les indemnités versées aux contrôleurs grandes lignes étaient destinées à compenser des sujétions particulières qui rendaient dépourvues de fondement la demande de rappel de salaire établie sur la base d'une différence de rémunération entre un contrôleur grandes lignes et un contrôleur TER qui est entre 200 euros et 400 euros par mois, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande, a inversé celle-ci, violé les articles 1134 et 1315 du code civil alors applicable, ensemble l'article L.3243-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 18 mars 2013 et de remboursement de la somme de 163 euros ;

14182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.172

Cour de cassation

l'employeur, et d'AVOIR, en conséquence, déterminé l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une ancienneté de 2 ans, 7 mois et 3 jours, et débouté l'intéressé de ses demandes de rappel de salaire à compter du 5 octobre 2011 ; AUX MOTIFS propres QUE sur la rupture des relations contractuelles, le contrat de travail de M. X... s'étant poursuivi avec son nouvel employeur la société Art & Déco à compter du 5 octobre 2011, le licenciement qui a été notifié, par M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de l'ancien employeur, à M. X... le 7 juin 2012, est dépourvu d'effets, le jugement sera confirmé de ce chef ; que le salarié qui sollicite la poursuite de son contrat de

14183

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.617

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2010 ; que M. A..., désigné en qualité de liquidateur, a licencié pour motif économique soixante et onze salariés sans élaborer de plan social, lequel n'a été mis en place qu'après le projet de licenciement économique de dix salariés protégés ; que MM. Y... et Z... ont été licenciés pour motif économique le 22 mars 2010 par M. A..., et M. B..., délégué syndical, le 22 novembre 2010 après autorisation administrative de licenciement ; que par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; que les salariés ont saisi le 29 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en

14184

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.542

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 11 mars 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 2010 par M. Z..., liquidateur judiciaire, après autorisation administrative de licenciement, eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que la salariée a saisi le 27 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de co-employeur tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement définitif du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement de la salariée ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens

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