Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
529

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01995

Cour d'appel

Le 1er janvier 2000, M. [Q] [T] a été engagé par l'Association [1] ([1]) par contrat à durée déterminé de 60 mois, en qualité de technicien sport Le 1er janvier 2000, M. [Q] [T] a été engagé par l'Association [1] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée « convention de développement d'activité pour l'emploi des jeunes » d'une durée de 60 mois, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005, en qualité d'encadrant technique. Les relations se sont poursuivies et le contrat est devenu à durée indéterminée. Le 1er juillet 2008, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'entraîneur principal, statut technicien groupe IV de la convention collective nationale du sport.

Montant détecté : 16 510 €Licenciement+13
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530

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913

Cour d'appel

L'[2] [4] de Charente-Maritime « La Protectrice » (ci-après dénommée l'[5]) a fait appel, à compter de juillet 2019, à M. [V] [C] pour assurer des remplacements temporaires de salariés sur des postes de surveillant de nuit au sein de l'Hébergement Éducatif pour [Localité 4] (HEA) de [Localité 5]. Il a donc été embauché, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de service intérieur aux fonctions de surveillant de nuit. Un accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19 a été signé le 30 octobre 2020. En décembre 2020, M. [C] a sollicité le versement de la « prime covid », qui lui a été refusée. Par requête du 2 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes

Montant détecté : 8 100 €Licenciement+16
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531

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/03727

Cour d'appel

Mme [G] [D] a été embauchée à compter du 18 avril 2017 par la Sarl unipersonnelle [1], en qualité d'ingénieur techno-commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 28 heures, régi par la convention collective Syntec. Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 19 janvier au 6 avril 2021 puis de nouveau à compter du 29 avril 2021et a fait une déclaration de maladie professionnelle. Par courrier du 14 juin 2021, le conseil de Mme [D] a interrogé l'employeur sur divers manquements dans la relation de travail, que la société a fermement contestés par courrier en réponse de son conseil daté du 28 juin 2021. Mme [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 24 août 2021 pour

Montant détecté : 55 840 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160

Cour d'appel

Mme [K] [P] a été embauchée à compter du 17 décembre 2012 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de responsable des études, suivant contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] occupait les fonctions de responsable administratif et financier. Le 17 septembre 2020, Mme [P] a été victime d'un accident de travail dont la CPAM a reconnu le caractère professionnel, ce que l'employeur a contesté par courrier du 9 décembre 2020. Le 4 octobre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [P], précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir

Montant détecté : 31 520 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457

Cour d'appel

Mme [X] [K] épouse [L] a été engagée par la société [1] par contrat de travail durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 en qualité de responsable juridique, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 10 octobre 2019, Mme [K] a été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, pour cause de maladie. Par courrier du 13 janvier 2020, la salarié a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 23 janvier 2020, puis elle a été licenciée pour perturbation du fonctionnement de l'entreprise et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif par courrier du 28 janvier 2020. Par requête

Montant détecté : 52 726 €Licenciement+15
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534

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juin 2026, 22/10409

Cour d'appel

Mme [K] a été engagée à compter du 12 septembre 2016 par la société [1] en qualité d'ingénieur [2], coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques moyennant un salaire annuel brut de 55'000 euros, soit une rémunération mensuelle brute de 4230,77 euros sur 13 mois. À compter du 12 février 2018, un avenant au contrat de travail prévoyant un passage à temps partiel de 121,75 heures pour convenance personnelle était conclu entre les parties, la rémunération étant calculée sur la base de 80 % d'un emploi du temps à temps complet de 152,19 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 3496,31 euros, les autres éléments du contrat demeurant inchangés. Un nouvel avenant au contrat de travail actait la

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/04437

Cour d'appel

Par courrier du 18 décembre 2020, la société [1] a répondu à M. [M] en lui adressant un chèque de 1751,37 euros correspondant à 1 859,63 euros brut de primes en attente, 200 euros brut de primes de rendez-vous « dans le cadre d'une animation sur le plateau portant sur des rendez-vous donnant lieu à une « démo » ou un « devis » sur la période du 15/02 au 29/02 » et à la majoration de 10% pour congés payés. Par courrier du 13 janvier 2021, M. [M] a répondu que le chèque serait encaissé à titre d'acompte sur les sommes dues et qu'il demeurait dans l'attente de la transmission des éléments permettant le calcul de ses commissions. Le 18 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Requalifier la démission en

Montant détecté : 1 237 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/03129

Cour d'appel

[C] [G] a été engagé le 1er avril 2015 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de commercial avec une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe brute en dernier lieu de 2 292€, d'heures supplémentaires et de commissions. Le contrat de travail précise que 'compte tenu de la nature de vos fonctions et de la liberté qui vous est laissée dans l'organisation de votre travail, il est expressément convenu entre les parties que le salaire versé est forfaitaire et qu'il rémunère les éventuels dépassements d'horaires que vous seriez amené à effectuer pour accomplir le travail qui vous est confié'. [C] [G] a démissionné à effet du 31 août 2021. Le 2 novembre 2022, s'estimant créancier de son ancien employeur, le salarié a saisi le

Montant détecté : 69 490 €Démission+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08335

Cour d'appel

La Société [1] ([1]) a engagé M.'[M]'[P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2001 en qualité de conseiller en assurance, classe 5, cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à environ 7'250'€ brut (salaire de base de 4'452'€ en 2021, complété par une part variable). À compter du 1er avril 2009, M. [P] s'est vu confier le développement et le suivi d'un portefeuille de clients «'Grands Comptes'». Par application de l'accord sur le dialogue social du Groupe, M. [P] a accédé au statut de permanent syndical à 100'% à compter du 1er janvier 2017. Depuis cette date

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/09612

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2007, M. [P] [T] a été embauché par la société le Groupement d'Intérêt Economique [1] (ci-après GIE [2] anciennement le GIE [3]), spécialisée dans le secteur d'activité de la mutualité, en qualité de responsable régional de la région Rhône Alpes ' adjoint au responsable de département, statut cadre, niveau C3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 703,70 à laquelle pouvait s'ajouter une rémunération variable. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste de directeur de réseau, statut cadre, niveau C4, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 888,88 euros à laquelle s'ajoutaient des primes et une rémunération variable. La société GIE [4] compte plus de 11 salariés.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [2], en qualité de gestionnaire gérance et syndic, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 décembre 2019. Cette société était spécialisée dans l'immobilier. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle appliquait la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. Par lettre du 22 juillet 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par lettre du 27 septembre 2021, Mme [T] a sollicité le versement de l'indemnité de licenciement et des précisions concernant une déduction opérée sur son dernier bulletin de

Montant détecté : 6 170 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02486

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2] (devenue Promotion [F]) en qualité de responsable régional des ventes, statut de cadre au forfait jour niveau C1 par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 août 2019, en contrepartie d'une rémunération de 2 000 euros bruts mensuelle, outre une rémunération variable en fonction du nombre de ventes effectuées, et soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail. Le contrat contenait une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois, prévoyant une contrepartie forfaitaire mensuelle brute correspondant à 30 % de la moyenne des salaires bruts mensuels perçus au cours des 12 mois précédant la rupture effective du contrat de travail. Cette société est spécialisée dans la promotion immobilière.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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