Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
517

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02293

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [F] [S] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 51,22 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 40,76 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 152,15 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [F] [S] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [F] [S] la

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02294

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [C] [Y] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 134,42 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 26,88 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 429,56 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [C] [Y] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [C] [Y] la

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02295

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [O] [P] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 489,93 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 518,10 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 373,91 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [O] [P] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [O] [P]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02296

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [D] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 148,44 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 136,75 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 829,44 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [B] [D] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [B]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02297

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Q] [U] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [Q] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 1 060,77 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 352,94 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 448,26 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [Q] [U]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02298

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [P] [J] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 472,99 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 301,83 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 443,79 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [P] [J]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [O] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, par la SAS [2] à compter du 1er juin 2021 au 31 novembre 2021, en qualité de technicien des réseaux télécom. A compter du 1er décembre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail. Par courrier du'29 avril 2022, M. [O] [G] a démissionné de son poste de travail. Par requête du 12 juin 2023, M. [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins'de : - requalifier le contrat de travail à durée déterminée en

Montant détecté : 14 223 €Préavis / indemnités de rupture+14
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01184

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [D] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [4], à compter du 2 novembre 2021, en qualité de responsable de clientèle. Par courrier du 17 août 2022, Mme [D] [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique. Par courrier du 31 août 2022, Mme [D] [P] a été licenciée pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 22 septembre 2022. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 14 mars 2023, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec une cessation des paiements fixée au 1er août 2022 et la désignation de Me [A] [V] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 10 août

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 8 janvier 2008, Mme [M] [Z] a été engagée en qualité de chargée d'accueil, échelon 1.2, indice 300, par l'Office national marocain du tourisme (l'[1]), spécialisé dans le développement du secteur du tourisme à destination du Maroc. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des organismes de tourisme. Par courrier du 7 décembre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre suivant. La salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 décembre 2020. Par lettre du 18 janvier 2021, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, lié au contexte de la crise sanitaire. Le 14

Montant détecté : 20 400 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09231

Cour d'appel

Mme [Q] [J] a été engagée par la société [3] à compter du 5 août 1993 en qualité d'analyste 1, statut Etam, par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite [4], lequel a été transféré à plusieurs reprises, et finalement à la société [2] en 2009. Les parties divergent sur le poste occupé en dernier lieu, à savoir celui de ressources manager, selon la salariée, celui d'ingénieur projet, selon la société, après une période probatoire non validée en tant que 'service delivery manager'. Mme [J] a pris sa retraite le 1er janvier 2020. Le 17 janvier 2020, la société [2] a établi ses documents de fin de contrat.

Montant détecté : 29 828 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/01957

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le commerce de détail d'optique et exploite notamment une dizaine de points de vente en Ile de France, dont un « corner » au sein des [2] [Etablissement 1] et un autre situé au [Etablissement 2], à [Localité 3]. Monsieur [I] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 23 février 2016 en qualité de «'Store Manager'» (Responsable de Magasin), qualification Cadre au coefficient C.2.6 ' 240 de la convention collective de l'Optique-Lunetterie de détail. Monsieur [H] devait exercer « ses fonctions au sein du « corner » situé au [Adresse 3] » ([2]), avec une clause de mobilité sur la région parisienne. Le contrat de travail prévoyait un salaire de base et une rémunération variable. Par

Montant détecté : 40 433 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/08297

Cour d'appel

La société [2] (ci-après 'la Société') qui exerce l'activité de fourniture d'enseignements, a eu recours aux services de M. [Q] [H] par contrat de prestations de services signé le 24 septembre 2015 pour la prise en charge des apprenants de l'organisme. La collaboration a par la suite cessé à compter d'octobre 2021. Le 10 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er septembre 2015, ainsi que la condamnation de la Société à lui verser diverses sommes afférentes. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2022, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [1] a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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