Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité de caissière, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 9 janvier au 3 mars 2020. Cette société est spécialisée dans la vente au détail de produits alimentaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a été embauchée à temps plein par la société [1] à compter du 1er juin 2020 en qualité de chef de projet, niveau VII, niveau cadre, percevant une rémunération brute de 2 500 euros. Par lettre remise en mains propres du 30 décembre 2020, la société a

Montant détecté : 20 775 €Licenciement+13
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542

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable juridique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2016, selon forfait annuel en jour, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 54 000 euros. Cette société est spécialisée dans les solutions d'impression (photocopieurs, imprimantes, consommables d'impression, ') et les solutions de stockage (clés USB, SSD, '). L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros.

Montant détecté : 60 012 €Licenciement+24
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543

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01547

Cour d'appel

1.Le 7 septembre 2016, Mme [G] [U], née en 1976, et la Sarl [1], cabinet d'expertise comptable d'audit et de conseil, ont établi une lettre d'intention en ces termes : 'Mme [U] acquerra 1 part du capital de la société [1] et sera nommée co-gérante dès le 16/01/2017, ce qui lui permettra de bénéficier du statut 'Travailleur Non Salarié'. Mme [U] occupera la fonction de Directrice Commerciale et travaillera pour l'ensemble des filiales existantes et à venir de la société située en France, dont environ 1 jour par semaine sera consacré à la filiale [2]. A l'issue d'une période de 12 mois, Mme [U] aura la possibilité de s'associer dans les holdings [1], [3] et GEA selon un pourcentage à définir et le mode de valorisation fixé par le groupe.

Montant détecté : 107 191 €Licenciement+11
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544

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00358

Cour d'appel

La SARL [2] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de matériel agricole. Monsieur [W] [M], né le 14 décembre 1959, a été embauché par la SARL [2] à compter du 1er juin 2002, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial. Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 14 avril 2021, Monsieur [W] [M] a fait valoir ses droits à la retraite au 30 juin 2021. Le courrier de notification de la rupture du contrat de travail est ainsi libellé : « Monsieur, Je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite. Compte tenu du préavis, je quitterai donc les effectifs de l'entreprise au 30 juin 2021.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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545

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338

Cour d'appel

M. [Q] [O] a été embauché en qualité de responsable commercial services internet, statut cadre, par la SASU [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002. Son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à la société [2] en juillet 2005 puis à nouveau à la société [1] le 19 mai 2017. En dernier lieu, il occupait les fonctions vice-président [Localité 2] Hellodoc, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite [3]). Il était stipulé une convention de forfait exprimée en jours. Par lettre datée du 9 janvier 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 21 janvier 2019.

Montant détecté : 330 996 €Licenciement+20
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546

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

M. [J] [D] a été embauché en qualité de responsable développement secteur aquitaine, statut cadre, niveau VII, coefficient 280, par la SAS [1], société d'intérim disposant d'agences sur tout le territoire français, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 à effet au 5 février 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel de services du secteur tertiaire. Suite à des échanges relatifs à une éventuelle rupture conventionnelle, M. [D] a, dans un courrier adressé le 20 avril 2021 par l'intermédiaire de son conseil, invoqué des manquements de l'employeur à ses obligations et indiqué vouloir poursuivre la procédure de rupture d'un commun accord.

Montant détecté : 28 362 €Licenciement+21
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547

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01471

Cour d'appel

Le 3 avril 2000, Monsieur [J] [E] a été embauché par la société [1] en qualité de technicien comptable au groupe fonctionnel (ci-après GF) 08 et au niveau de rémunération (ci-après NR) 90 au sein de l'agence comptable aquitaine de l'établissement [1] Périgord, puis, à compter de janvier 2009, au sein de la Direction des Services Partagés (ci-après DSP) regroupant 4 filières dont le département comptabilité, le lieu de travail étant à [Localité 4]. À compter de 2003, M. [E], salarié protégé, était détaché à temps plein pour l'exercice de ses activités syndicales en tant que secrétaire général du syndicat CGT Energie 24. À la fin de l'année 2009, il a été programmé la fermeture du site de [Localité 4], laquelle a été effective le 31 juillet 2020.

Montant détecté : 9 799 €Licenciement+12
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548

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802

Cour d'appel

M. [U] [E] a été embauché à compter du 28 novembre 2018 par la société anonyme [1] en qualité de rédacteur 2ème échelon, en contrat de travail à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à la transformation de la rédaction en Digital First. La Convention collective nationale des journalistes est applicable. M. [E] était affecté à [Localité 1] aux éditions [2] où il occupait le poste de rédacteur et animateur de la zone de vie du [Localité 2]. Le contrat de travail de M. [E] a fait l'objet de deux renouvellements et a expiré le 30 septembre 2019. Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu, pour le même poste et le même motif, du 1eroctobre au 31 octobre 2019. M. [E] était affecté à l'agence d'[Localité 3].

Montant détecté : 41 575 €Licenciement+24
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549

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03434

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Moyens des parties La SARL [1] conteste tout manquement à l'obligation de sécurité soulignant qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée et non de résultat et que l'employeur peut s'exonérer en prouvant avoir pris toutes les mesures nécessaires. Elle fait valoir avoir pris les mesures nécessaires en licenciant le salarié ayant été agressif envers M. [G], en ayant reçu le salarié pour apaiser les tensions quand lui-même a été mis en cause dans le cadre d'un comportement inapté. L'employeur ajoute avoir mis en place le document unique d'évaluation des risques et l'organisation des visites médicales à chaque retour d'arrêts de travail du salarié.

Montant détecté : 5 830 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00491

Cour d'appel

M. [E] [X], né en 1981, a été engagé par la S.A.R.L [1]. Ve. Pro, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019 en qualité de technicien du bâtiment polyvalent, niveau agent de maîtrise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, société immobilières (IDCC 1527). Dans le cadre de ses fonctions, la société [1]. Ve. Pro a mis à la disposition de M. [E] [X] des outils professionnels tels que des clés, un véhicule de service et des tenues de travail. Le 31 juillet 2019, la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise a notifié à M. [E] [X] une reconnaissance qualité de travailleur handicapé (RQTH), pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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551

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/00129

Cour d'appel

Le 7 avril 2023, Mme [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [2] au paiement de diverses sommes. Par jugement de départage du 7 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : « [Requalifié] le contrat de travail de [Z] [S] à temps complet à compter du 1er mars 2020 [Requalifié] la démission de [Z] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 juin 2022 ; Fixé le salaire de référence de [Z] [S] à 3015,07 euros ; Condamné la société [2] à payer à [Z] [S] les sommes suivantes : 52 473,20 euros au titre du rappel de salaire pour requali'cation à temps plein ; 5247,32 euros au titre des congés payés afférents ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/02381

Cour d'appel

Le 10 décembre 2024, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier son licenciement en licenciement nul et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 février 2026, le conseil de prud'hommes de Paris a : « Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe le salaire mensuel brut de référence à 3 932,00 €. Condamne la SAS [1] à payer à M.

LicenciementOrdonnance de désistement+7
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