Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 9 juin 2026RG n° 23/00491

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° F21/00083 · 29 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Rg N° F21/00083
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées la SARL [1]. Ve. Pro
  5. Conclusions notifiées M. [E] [X]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 09 JUIN 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6YF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F21/00083

APPELANTE

S.A.R.L. [1].Ve.Pro Societe de Ventes Promotionnelles

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre ABDILLAHI, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009819 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [X], né en 1981, a été engagé par la S.A.R.L [1]. Ve. Pro, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019 en qualité de technicien du bâtiment polyvalent, niveau agent de maîtrise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, société immobilières (IDCC 1527).

Dans le cadre de ses fonctions, la société [1]. Ve. Pro a mis à la disposition de M. [E] [X] des outils professionnels tels que des clés, un véhicule de service et des tenues de travail.

Le 31 juillet 2019, la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise a notifié à M. [E] [X] une reconnaissance qualité de travailleur handicapé (RQTH), pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024.

Du 18 novembre au 24 novembre 2019, M. [E] [X] a été placé en arrêt de travail.

Par lettre datée du 18 novembre 2019, remise en main propre, M. [E] [X] s'est vu notifier la rupture de sa période d'essai.

La lettre de rupture de contrat indique : « (')

Votre période d'essai n'est pas terminée, mais ne se révèle pas concluante

Nous vous informons que nous souhaitons mettre un terme à votre contrat.

Le délai de prévenance de rupture de votre contrat est de 48 heures.

Nous vous dispensons d'effectuer vos heures de travail pendant le délai de prévenance.

(') Reçu en main propre le 18/11/19 »

A la date du 18 novembre 2019, M. [E] [X] avait une ancienneté de moins d'un mois.

La société [1]. Ve. Pro occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Le 28 mai 2020, M. [E] [X] a saisi par voie de référé le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour faire reconnaître le caractère discriminatoire de la rupture de sa période d'essai, et obtenir le paiement de sommes retenues par la société [1]. Ve. Pro, ainsi que la remise des documents légaux de fin de contrat.

Par ordonnance de référé du 27 août 2020, la formation en référé a statué comme suit :

- constate l'absence de Monsieur [E] [X] à l'audience des débats,

- relève l'existence d'une contestation sérieuse sur l'intégralité des demandes de Monsieur [E] [X],

- dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur lesdites demandes,

- reçoit la SARL [2] ([3]), prise en la personne de son représentant légal, en ses demandes reconventionnelles,

- ordonne à Monsieur [E] [X] de payer à la SARL [2] ([3]), en son représentant légal, les sommes suivantes :

- 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de provisions sur dommage et intérêts en réparation du préjudice pour non restitution du véhicule de service,

- 1 000,00 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé par mise à disposition de la présente ordonnance, soit le 27 août 2020,

- ordonne à Monsieur [E] [X] de remettre à la SARL [4] ([3]), en son représentant légal, les divers matériels appartenant à la société suivants : clés et verrous des portes du véhicule de service, local technique de l'appartement, badges d'accès aux immeubles et télécommande du portail d'accès au local technique,

- dit ladite remise sous astreinte de 30,00 euros (trente euros) par jour à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision ou sa signification par voie d'huissier de justice, et dans la limite de 30 jours,

- ordonne à Monsieur [E] [X] de restituer à la SARL [5] ([3]), en son représentant légal, la totalité de l'outillage de la société toujours en sa possession,

- dit ladite restitution sous astreinte de 50,00 euros (cinquante euros) par jour à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision ou sa signification par voie d'huissier de justice, et dans la limite de 30 jours,

- se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées,

- rappelle que la présente ordonnance est exécution à titre provisoire,

- ne fait pas droit au surplus de la demande reconventionnelle de la SARL [5] ([3]),

- met les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [E] [X].

Par ordonnance de référé du 2 septembre 2020, il a été rectifié une erreur sur le nom de l'avocat qui assistait la société [1]. Ve. Pro. Les deux ordonnances ont été rendues en premier ressort.

Le 24 septembre 2020, M. [E] [X] a interjeté appel de ces deux ordonnances.

Le 16 avril 2021, la cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance d'irrecevabilité, au motif de l'absence de M. [E] [X] à l'audience.

- Contestant la légitimité de la rupture de sa période d'essai et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour rupture nulle, et des rappels de salaires, M. [E] [X] a saisi le 08 février 2021 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 29 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [X] de sa demande de voir la rupture de période d'essai reconnue abusive de par son caractère discriminatoire,

- dit la rupture de la période d'essai à l'initiative de la société [3] valable et portant effets,

- condamne la société SARL [3] à payer à M. [X] les sommes suivantes au titre de :

- rappel de salaire pour la période du 1er au 18 novembre 2019 : 1 227,09 euros (mille deux cent vingt-sept euros et neuf cents),

- congés payés afférents : 122,71 euros (cent vingt-deux euros et soixante et onze cents),

- rappel 13ème mois : 99,63 euros (quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-trois cents),

- rappel de prime d'habillage : 16,00 euros (seize euros),

- rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 199.63 euros (cent quatre-vingt-seize euros et soixante-trois cents),

- indemnité congés payés : 229,11 euros (deux cent vingt-neuf euros et onze cents),

- article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 euros (mille euros),

- ordonne la délivrance des documents légaux de fin de contrat soit l'attestation de pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de salaire,

- déboute M. [X] de ses autres demandes,

- déboute la SARL [3] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.

Le 16 mars 2023, M. [E] [X] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 11 mai 2023, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.

Par déclaration du 10 janvier 2023, la SARL [1]. Ve. Pro société de ventes promotionnelles a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 08 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2023 la SARL [1]. Ve. Pro demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre de la rupture discriminatoire de la période d'essai,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 29 novembre 2022 en ce qu'il a, à tort, débouté la société de sa demande de liquidation d'astreinte prononcée par ordonnance du 27 août 2020, en ce qu'il a, à tort, débouté la Société de sa demande de condamnation de M. [X] au titre de l'astreinte à hauteur de 2400 euros, de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, de sa demande de dommages et intérêts pour non restitution de véhicule, de sa demande de dommages et intérêts pour non restitution du matériel, de sa demande de remise sous astreinte du matériel professionnel, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure, en ce qu'il a à tort débouté la Société de compensation judiciaire des créances.

- infirmer le jugement en ce qu'il a, à tort, condamné la société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

en conséquence, et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

- liquider les astreintes prononcées par le conseil de prud'hommes par ordonnance du 27 août 2021,

- condamner M. [X] à la somme de 2.400 euros au titre de la liquidation d'astreinte,

- condamner M. [X] à la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [X] à la somme de 3.000 euros à de dommages et intérêts pour non-restitution du véhicule,

- condamner M. [X] à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-restitution du matériel,

- ordonner la compensation judiciaire des créances,

- condamner M. [X] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023 M. [E] [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 29 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la société de ventes promotionnelles ([3]) à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 1.227,09 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 18 novembre 2019,

- 122,71 euros au titre des congés payés afférents,

- 196.63 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis (dispensé),

- 229.11 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

- 99.63 euros au titre du rappel de 13ème mois proratisé,

- 16.00 euros au titre du rappel de prime d'habillage,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 29 novembre 2022, en ce qu'il débouté M. [X] de sa demande de juger que la rupture de sa période d'essai du 18 novembre 2019 est nulle car prononcée en raison d'un motif discriminatoire tiré de l'état de santé du salarié ;

en conséquence, statuant de nouveau,

- juger que la rupture de la période d'essai de M. [X] du 18 novembre 2019 est nulle car prononcée en raison d'un motif discriminatoire tiré de l'état de santé du salarié,

en conséquence

- condamner la société de ventes promotionnelles ([3]) à verser à M. [X] la somme de 2.400 euros, soit un mois de salaire, au titre des dommages-intérêts pour rupture nulle de son contrat de travail

- juger que les demandes de la société de ventes promotionnelles ([3]) à hauteur d'appel au titre de la condamnation pour procédure abusive et au paiement d'un article 700 du code de procédure civile sont sans objet, dès lors que le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry condamnant la société au paiement de différents rappels de salaire est définitif, l'appel interjeté ne concernant pas ces chefs du jugement.

- juger que la demande la société de ventes promotionnelles ([3]) au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution du véhicule, est irrecevable en application du principe « una via electa », car antérieurement formulée dans le cadre des intérêts civils du litige devant le tribunal correctionnel d'Evry ;

- juger que la demande de la société de ventes promotionnelles ([3]) au titre de liquidation des astreintes prononcées par ordonnances de référé du conseil de prud'hommes du 2 septembre 2020 est sans objet, en application de l'articles 480 et 488 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes d'Evry ayant débouté la Société de ses demandes identiques à celles auxquelles avait fait droit le conseil de prud'hommes en référés, l'astreinte assortissant la décision rendue par le conseil de prud'hommes en référés ayant disparu en raison de son caractère accessoire,

- débouter la société de ventes promotionnelles ([3]) de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins, moyens et prétentions notamment celle tendant à la compensation judiciaire,

- juger que la société de ventes promotionnelles ([3]) n'a pas exécuté les causes du jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 29 novembre 2022,

- condamner la société de ventes promotionnelles ([3]) payer à M. [X] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

- condamner la société de ventes promotionnelles ([3]) à verser à M. [X] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la discrimination:

Pour infirmation du jugement M. [X] fait valoir qu'il a été discriminé en raison de son état de santé, la société [6] ayant mis fin à la période d'essai le 18 novembre 2019 immédiatement après avoir été informé de l'arrêt maladie dont il a fait l'objet pour la période du 18 au 24 novembre 2019.

La société [6] réplique que M. [X], après s'être vu remis en main propre le 18 novembre 2019 la lettre de rupture de la période d'essai, a quitté l'entreprise avec son véhicule de fonction et en emportant l'outillage mis à sa disposition et s'est ensuite prévalu d'un arrêt maladie.

Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, il est établi que la société [6] a remis au salarié le 18 novembre 2019 une lettre lui notifiant la rupture de sa période d'essai, le salarié ayant signé le document après avoir apposé la mention reçue en main propre.

C'est en vain que M. [X] affirme sans le démontrer que cette lettre lui a été notifiée après qu'il est venu remettre à son employeur en main propre sur son lieu de travail son arrêt maladie daté du même jour, et sans justifier du moindre élément sur l'heure à laquelle il aurait eu rendez-vous avec le médecin ayant établi l'arrêt puis aurait informé son employeur de cet arrêt, alors qu'il est pour le moins étonnant qu'un salarié se rende sur son lieu de travail alors qu'il est en arrêt maladie.

Le seul élément produit est le justificatif de télétransmission de cet arrêt maladie à la CPAM qui ne permet en rien de démontrer que la société [6] aurait été informée, avant de mettre fin à la période d'essai, de l'arrêt maladie du salarié.

De son côté la société [6] justifie d'une attestation d'un salarié de l'entreprise indiquant:

' dans la matinée mon responsable a mis fin à la période d'essai de M. [X].

Il m'a demandé par la suite de bien vouloir faire l'inventaire avec lui du matériel mis à sa disposition et du véhicule ainsi que des clés.

J'ai donc pointé avec lui le matériel dans la camionnette. En revenant au bureau , j'ai pensé à lui demander de nous restituer les clés des appartements dans lesquels il devait faire des travaux.

Il m'a dit qu'elles se trouvaient dans le véhicule et qu'il allait les chercher.

Je l'ai vu partir devant mes yeux avec le véhicule, le matériel ainsi que les clés.'

Elle verse également aux débats le mail qu'elle a adressé à M. [X] le 18 novembre 2019 à 16h24 déplorant qu'il soit parti avec la camionnette et le véhicule, qu'il ait depuis éteint son téléphone et soit injoignable, l'invitant à restituer les biens de l'entreprise et l'informant qu'un plainte pénale pour vol serait déposée, mail qui n'évoque à aucun moment un arrêt maladie et qui est resté sans la moindre réponse du salarié.

M. [X] ne présente ainsi aucun élément permettant de supposer qu'il ait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé, et ne peut se limiter à affirmer que le doute devrait lui bénéficier, règle qui ne s'applique qu'en cas de contestation de la cause et réelle d'un licenciement.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre.

Sur la demande de rappels de salaire:

La société [6] n'ayant pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 1 227, 09 euros au titre du rappel de salaire, 122,71 euros au titre des congés payés afférents, 229,11 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 99,63 euros au titre du rappel de 13 ème mois proratisé, 16 euros au titre du rappel de prime d'habillage, le jugement est définitif sur ces points, la cour n'ayant ainsi pas à statuer.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non restitution du véhicule et du matériel:

Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de la demande faite à ce titre la société [6] fait valoir que le salarié a refusé de restituer le véhicule et le matériel qui lui avaient été confiés pour l'exercice de ses fonctions, ce qui lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 3 000 euros pour le véhicule et 3 000 euros pour le matériel.

M. [X] réplique que la société [6] a exercé son action civile devant le tribunal correctionnel devant lequel il a sollicité sa condamnation à des dommages et intérêts , de sorte que sa demande est irrecevable en application du principe 'une via electa' et du principe de réparation intégrale du préjudice.

L'action en réparation du dommage né d'une infraction pénale peut être portée soit devant la juridiction pénale, en même temps que l'action publique soit devant les juridictions civiles. L'article 4 du code de procédure pénale offre ainsi à la victime le choix entre la voie civile et la voie pénale.

Si la voie pénale a été choisie, elle peut être abandonnée au profit de la voie civile. En revanche, une fois la voie civile choisie, la victime ne peut plus la quitter, en vertu du principe « electa una via ». L'article 5 du code de procédure pénale précise ainsi que la partie, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut plus la porter devant la juridiction répressive : l'option est irrévocable.

En l'espèce la société [6] a saisi la voie civile en référé et a obtenu des dommages et intérêts à titre provisionnel , puis la voie pénale en se constituant partie civile devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné au paiement de la somme de 5 269,10 euros en réparation de son préjudice matériel et de jouissance sans que ne lui soit opposé le principe 'una via electa'.

Elle ne peut en conséquence solliciter une 2 ème fois la réparation du même préjudice, quand bien même la décision pénale ne serait pas définitive.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de la demande faite à ce titre.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte:

La société [6] indique que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa demande et fait valoir que M. [X] n'a pas restitué l'outillage et divers matériels lui appartenant malgré la décision lui en ordonnant la restitution sous astreinte, le juge s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte.

M. [X] réplique qu'il n'est pas en possession du dit matériel qui a été laissé dans un bungalow de la société faisant office d'atelier de stockage.

Aux termes de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En l'espèce, l'astreinte dont la liquidation est demandée par la société [6] a été prononcée par le juge des référés du conseil de prud'hommes qui s'en est réservé le droit de la liquider dans son ordonnance du 27 août 2020 , et non par le jugement dont appel de sorte qu'il ne relève pas des pouvoirs de la cour de la liquider.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande faite à ce titre M. [X] fait valoir qu'après la rupture de son contrat de travail le salarié est parti avec le véhicule de la société et a refusé de le restituer et qu'il a usé de manoeuvres frauduleuses auprès de son employeur et de la CPAM , sa mauvaise foi caractérisant une procédure abusive.

M. [X] réplique que sa procédure ne peut être considérée comme abusive dès lors qu'il a partiellement obtenu gain de cause.

Le jugement dont appel ayant partiellement fait droit aux demandes du salarié en condamnant notamment la société à des rappels de salaire et de primes, sa procédure ne peut être considérée comme abusive, quand bien même certaines de ses demandes sont manifestement empreintes de mauvaise foi.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [6] de cette demande.

Sur la compensation judiciaire:

Aux termes de l'article 1348 du code civil la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

La société [6] indique que le conseil de prud'hommes n'a jamais statué sur cette demande et fait valoir la compensation judiciaire entre les salaires qu'il reste devoir à M. [X] et les sommes auxquelles celui-ci a été condamné doit être prononcée.

La cour relève que les créances de la société [6] à l'égard de M. [X] ne revêtent pas un caractère certain, l'ordonnance de référé condamnant le salarié à la somme provisionnelle de 2 500 euros ayant un caractère provisoire et le jugement du tribunal correctionnel le condamnant à la somme de 5 269,10 euros prononcé par défaut, n'ayant pas un caractère définitif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 que ce soit en devant le conseil de prud'hommes ou en cause d'appel.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société [6] au paiement de la somme de 1 000 euros et les parties sont déboutées de leur demande faite au titre de l'article 700 en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SARL [6] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 27 août 2020 ne relève pas des pouvoirs de la cour ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer la compensation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance ou en appel ;

CONDAMNE la SARL [6] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° F21/00083 · 29 novembre 2022
Identifiant source
6a28f2f3cdc6046d47ca013f

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