Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 juin 2026, 24/01761

Cour d'appel

M. [A] a été embauché à compter du 14/11/2016 par la SAS [1] (Société d'exploitation de la chapelle d'abondance) en contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable de site statut cadre (NR 340) sous l'autorité hiérarchique de M. [M] [I]. La convention collective applicable est celle des remontées mécaniques et des domaines skiables. Par avenant en date du 16/11/2016, les parties sont convenues que M. [A] était engagé par la [4] en qualité de Reponsble de site cadre avec un NR de 340 à compter du 14/11/2016, que sa mission s'exerce sur le site de [Adresse 3] et que le contrat à durée indéterminée de M. [A] est transféré sur la SAS [1] en charge de l'exploitation du domaine de [Adresse 4] d'abondance dès le départ effectif de son directeur actuel, M.

Montant détecté : 783 €Rupture conventionnelle+20
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398

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00005

Cour d'appel

L'[2] (Institut de [Etablissement 2] et en Sport), ci-après dénommée l'[1], est un établissement d'enseignement supérieur, associé à l'Université [Etablissement 3] (UCO). Il dispense des formations diplômantes universitaires et professionnelles dans les domaines du sport. L'[1] emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France devenue la convention collective de l'enseignement privé non lucratif. Mme [N] [D] a été engagée par l'[1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 28 septembre 2005 pour une durée de trois mois. A compter du 4 septembre 2006, Mme [D] a travaillé pour l'[1] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage reconduits jusqu'en 2016.

Montant détecté : 258 519 €Licenciement+20
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399

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/03880

Cour d'appel

Après avoir travaillé au profit de la société [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 28 octobre 2019'au 31 août 2020 au poste d'assistante de direction, Mme [W] [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2020, en qualité d'assistante maître d'hôtel, statut cadre, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, dans le cadre d'une convention annuelle de forfait en jours (218 jours par an), moyennant une rémunération mensuelle fixe de 2'278,07 euros brut, outre une prime trimestrielle de 240 euros brut sur objectifs et une prime de vente de boissons. Le 15 septembre 2021, les parties ont signé un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, Mme [K] souhaitant obtenir le

Montant détecté : 6 855 €Licenciement+20
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400

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/04115

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 2020 à effet au 2 novembre 2020, M. [M] [P] a été engagé à temps partiel (121,33 heures mensuelles) en qualité de responsable d'animation d'agence par la société [3] ([4]), partenaire exclusif de la centrale de financement, exploitant une activité de courtier en intermédiation bancaire et financière régie par la convention collective nationale des sociétés financières, gérée par Mme [F] [K] et représentée par M. [U] [V], moyennant une rémunération mensuelle fixe de'1'604,33 euros brut, outre une rémunération variable sous forme de commissions. Par acte séparé, M.

Montant détecté : 602 €Licenciement+15
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401

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 juin 2026, 23/02287

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [S], a été engagé par la Boulangerie Pâtisserie [Localité 6] [Z], en qualité de boulanger, par contrat de travail à durée déterminée du 6 février 2014 au 6 août 2014 dans le cadre d'un contrat initiative emploi. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014 suivant avenant au contrat de travail du même jour. La société [1] a procédé à l'achat du fonds de commerce le 27 octobre 2021 et le contrat de travail de M. [S] a été transféré à cette société. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des boulangeries-pâtisseries ' entreprises artisanales.

Montant détecté : 18 293 €Licenciement+17
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402

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 juin 2026, 23/00297

Cour d'appel

Par courrier du 17 décembre 2020 réceptionné par l'employeur le 21 décembre suivant, M. [L] a démissionné de ses fonctions et son préavis a pris fin le 22 mars 2021. À la demande du salarié, le préavis a été écourté au 16 mars 2021. Durant l'exécution de son préavis, M. [L] a interrogé la société [1] SA s'agissant de sa rémunération variable pour l'année 2020. La société [1] lui a répondu qu'il ne remplissait pas les critères pour percevoir cette dernière. Par courrier d'avocat en date du 19 février 2021, M. [L] a soutenu qu'il était parfaitement en droit de solliciter le paiement d'une rémunération variable pour l'année 2020 ainsi que pour l'année 2021 prorata temporis. En réponse, la société [1] SA a expliqué à M. [L] que ses demandes de

Montant détecté : 9 069 €Préavis / indemnités de rupture+7
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403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 juin 2026, 22/02497

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Y] [Z], né en 1952, a été engagé par la SAS [2], devenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 04 mars 2013 en qualité de commercial, statut technicien et agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3. A compter du 1er mai 2016, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. A compter de cette date, la rémunération de M. [Z] était composée d'une part fixe et d'une part variable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutiques et vétérinaires. A la suite d'un accident de travail survenu en septembre 2019 M.

Montant détecté : 10 219 €Licenciement+13
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404

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2026, 22/09663

Cour d'appel

Par " contrat de travail intermittent à durée indéterminée " du 8 septembre 2014 à effet du 12 septembre suivant, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [O] [X] en qualité d'agent de service ([2]). Ce contrat stipule que M. [X] travaille pour une durée annuelle minimale de 300 heures, pendant les périodes suivantes, sans précision des plages horaires travaillées : - du 15 janvier au 10 avril, - du 19 avril au 15 mai, - du 10 juin au 15 juillet, - du 5 septembre au 20 décembre. Par avenant du 1er avril 2015, la durée minimale annuelle de travail du salarié est passée à 1000 heures pendant les mêmes périodes, sans précision des plages horaires travaillées, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Par avenant du

Montant détecté : 35 048 €Contrat de travail+9
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405

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2026, 22/09666

Cour d'appel

Par contrat de travail intermittent à durée indéterminée en date du 8 septembre 2014 à effet du 12 septembre suivant, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [V] [I] en qualité d'agent de service ([2]). Ce contrat stipule que M. [I] travaille pour une durée annuelle minimale de 300 heures, sur les périodes suivantes, sans précision des plages horaires travaillées : - du 15 janvier au 10 avril, - du 19 avril au 15 mai, - du 10 juin au 15 juillet, - du 5 septembre au 20 décembre. Par avenant du 2 janvier 2017, la durée minimale annuelle de travail est passée à 800 heures pendant les mêmes périodes, sans précision des plages horaires travaillées, à compter du 1er janvier 2017 et pour chaque année civile. Par avenant du 3

Montant détecté : 48 776 €Contrat de travail+9
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406

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03017

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle emploie plus de 11 salariés soit plus de 250 selon l'employeur. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2008, M. [Q] a été engagé par la société [2], en qualité de consultant junior, coefficient 100, niveau 1.2, statut cadre, à temps plein, à compter du 8 septembre 2008, moyennant un salaire mensuel brut moyen de 2 876,92 euros, à compter du 8 septembre 2008. M. [Q] exerçait par la suite les fonctions de consultant, de senior consultant et de manager. Au dernier état de la relation de travail, M.

Montant détecté : 243 431 €Licenciement+22
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407

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 juin 2026, 23/01814

Cour d'appel

Selon ' contrat d'adaptation à un type d'emploi à durée déterminée ' du 29 septembre 1986, l'entreprise [2] (devenue en dernier lieu la SAS [1]) a embauché à temps complet Mme [T] [O] en qualité d'agent d'atelier opérateur. A compter du 1er juillet 1988, la relation de travail, soumise aux dispositions de la convention collective de la metallurgie de la Moselle, s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [O] était classée ouvrier niveau II P2, coefficient 190, et percevait une rémunération de base de 2 367,25 euros brut, ainsi qu'une prime d'ancienneté d'un montant de 194,34 euros brut. A compter du 18 octobre 2021, Mme [O] a été placée en arrêt de travail en raison de la rechute d'une maladie professionnelle remontant à l'année 2006.

Montant détecté : 42 045 €Licenciement+15
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408

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00458

Cour d'appel

, Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 janvier 2019, Madame [C] a été embauchée par la Société [Adresse 1] en qualité de Commerciale CHR, Niveau III, Echelon C, Catégorie Employée, Filière administrative selon la Convention collective « Vins, Cidres, Jus de fruits et Spiritueux ». Selon Madame [C], la relation contractuelle s'est dégradée quand la société a décidé de remettre en cause son système de rémunération et l'avantage qu'elle lui octroyait par le véhicule de service. Par l'intermédiaire de son Conseil, elle a tenté de résoudre les difficultés rencontrées de manière amiable. Un courrier en date du 1er février 2023 a été adressé à la Société. La Société a répondu à ce courrier par lettre du 9 février 2023, refutant tout manquement.

Montant détecté : 36 292 €Licenciement+12
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