Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 267
Dernière décision affichée8 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 267 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions respectives des parties Mme [M], l'association [2] et le syndicat SGA [8] ont conclu le 3 avril 2026, la société [1] a reconclu le 7 avril 2026 ( conclusions n° 4 à 15h32 et 5 à 15h40). La clôture est intervenue la 7 avril 2026 à 16h00. Mme [M] et l'association [2] ont reconclu 17 avril 2026. Par ses conclusions n°6 Mme [M] demandait de : ' DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°5 et n°6 de Madame [M], ainsi que les pièces 101 à 104 afférentes ; A défaut, ' DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions ROYAL CANIN n°4 et n°5 Par ses conclusions n°3 l'association

Condamnation : 113 929 €Licenciement+27
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1178

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01493

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement. M. [J] [G] a été victime d'un accident le 1er février 2021, pris en charge au titre du risque professionnel ce qui n'est pas contesté par l'employeur. M. [J] [G] a été déclaré inapte le 10 octobre 2023 sans possibilité de reclassement.

Condamnation : 39 034 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01498

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [P] [M] a été licencié le 6 janvier 2022 pour faute grave aux motifs suivants : « le 8 novembre 2021, vous avez été vu en train de prélever un pare-brise en Pick EE12A (emplacement de stockage). Vous avez ajouté ce pare-brise dans la caisse des pièces venant des autres distributions (caisse de transfert) pour un transfert vers les centres de rattachement de la distribution de [Localité 1]. De plus, une feuille unitaire à destination du centre de poste de [Localité 1] était scotchée sur ce pare-brise. Quatre points importants ont retenu notre attention : - Premièrement, vous n'êtes que très rarement amené à préparer vous-

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Mme [N] [L] expose que le 25 avril 2023, elle a été victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait à son poste de travail, en raison de ses conditions de travail, elle impute son inaptitude à ce malaise et ses conséquences. Ce malaise a donné lieu à une déclaration d'accident du travail indiquant : « Activité de la victime lors de l'accident : Mme [L] [N] aurait fait une crise de nerfs à son poste de travail (cris, pleurs, hurlements')» Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 8 697 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture La S.A. [1] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des conclusions communiquées le jour de la clôture par M. [T], le 7 avril 2026 à 13h45,pour une clôture fixée à 16 heures, faisant valoir qu'elle a été placée dans l'impossibilité de prendre connaissance des écritures adverses et d'y répliquer avant que la clôture ne soit prononcée, ce qui constitue une atteinte manifeste au principe du contradictoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée Selon l'article L1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L1242-2 précise qu'un «contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise...» M. [Y] [H] soutient que la société [5] use d'un grand nombre de contrats

Condamnation : 2 498 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01541

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Par conclusions du 9 avril 2026, M. [R] [Y] demande à la cour d'écarter des débats la pièce nouvelle n°15 et les conclusions intimé n°2 en date du 03 avril 2026 de la SA [2] de [Localité 3] aux motifs que le 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 06 avril 2026 à 16h00, que le 05 février 2026, ses nouvelles conclusions et pièces ont été communiquées à la partie adverse, que le vendredi 03 avril 2026 à 14h45, une nouvelle pièce n°15 et de nouvelles conclusions ont été déposées dans les intérêts de la SA [2] de [Localité 3], qu'en isolant les samedi et dimanche ainsi que le lundi 06

Condamnation : 1 700 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02679

Cour d'appel

La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités l'optique, la lunetterie et l'audioprothèse. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée non daté, M. [X] a été engagé par la société [1], en qualité d'opticien , statut employé , à temps plein, à compter du 14 février 2014 jusqu'au 13 septembre 2014. La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 14 septembre 2014. Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de monteur-vendeur et percevait un salaire moyen brut de 2 290, 43 euros par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02835

Cour d'appel

La société [2] était une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle avait pour activité la fourniture de toutes prestations de service et/ou de tout conseil, notamment en matière de régie sous-traitante gestion, organisation, évaluation, sélection et formation du personnel notamment de formation professionnelle continue et/ou de réalisation de bilan de compétences pour toute entreprise française ou étrangère. Elle employait 33 salariés en 2024. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 septembre 2017, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02872

Cour d'appel

La société [1] Services est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la fourniture de prestations informatiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 novembre 2019, M. [J] a été engagé par la société [1] Services, en qualité de développeur full stack, statut cadre GR2, à temps plein, à compter du 4 novembre 2019. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les mêmes fonctions au sein de la direction des services informatiques (DSI) de l'entreprise, et percevait un salaire moyen brut de 3 464,63 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention

Condamnation : 100 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 314 503 780. Elle a pour activités les domaines de l'automatisation et les machines de production, en commercialisant des systèmes de mesure, et de commandes numériques destinés aux machines-outils de haute précision ainsi qu'aux équipements de production et de traitement des composants électroniques. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [T] [Q] a été engagé par la société [1] sarl par contrat de travail à durée déterminée du 26 juillet 1999 à effet au même jour jusqu'au 31 décembre 1999, en qualité d'ingénieur électronicien au statut cadre, position II coefficient 100, à temps plein. Le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée et au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 152 739 €Licenciement+21
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1188

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03526

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles. Elle a pour activités la construction de super-calculateurs, le développement des logiciels et les services informatiques professionnels. Elle emploie plus de 11 salariés, soit environ 2000 personnes. Par contrat de travail à durée indéterminée non daté, Mme [X] a été engagée par la société [1], en qualité d'ingénieur technico-commercial au sein du district technique de l'agence « Banque » du réseau commercial [1], statut cadre, position 1, à compter du 29 septembre 1986. Au dernier état de la relation de travail, Mme [X] exerçait les fonctions d'ingénieur commercial spécialiste des produits de la filiale

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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