Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 267
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 267 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 25/06721

Cour d'appel

Le 31 juillet 2024, Mme [Q] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et condamner la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 4] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 19 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - « Dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; Juge la prise d'acte de rupture du contrat justifiée et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; Fixe le salaire mensuel de référence à hauteur de 2 500 euros bruts ; Condamne la SARL [3], venant aux droits de la SARL [Adresse 4], à verser à madame [Q] [T] les sommes suivantes : -5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de

LicenciementOrdonnance de mise en état+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 25/06790

Cour d'appel

Le 9 septembre 2021, Mme [Q] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que son licenciement intervenu le 25 juin 2021 était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société SAS [2] au paiement de diverses sommes. Par décision du 1er août 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé ainsi qu'il suit: - « REJETTE la demande de sursis à statuer ; DIT que le licenciement de Madame [Q] [O] intervenu le 25 juin 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS [2] à payer à Madame [Q] [O] les sommes suivantes : . 1.723,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, . 172,36 euros au titre des congés payés afférents, . 12.131,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, .

LicenciementOrdonnance de radiation+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 25/07022

Cour d'appel

Le 20 mars 2026, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir juger qu'il est éligible à une indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique et condamner la société [2] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : IN LIMINE LITIS - rejeté la demande de la société [1] de renvoyer et d'écarter les pièces 10 à 20 produites par M. [Z] comme décidé lors de l'audience car la défense n'a pas respecté le délai de communication des pièces prévu en Bureau de Conciliation et d'orientation. - jugé que M. [Z] remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique prévue à l'article 4.1.1 du référentiel VRH00201 de la Société [1].

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/00129

Cour d'appel

Le 7 avril 2023, Mme [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [2] au paiement de diverses sommes. Par jugement de départage du 7 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : « [Requalifié] le contrat de travail de [Z] [S] à temps complet à compter du 1er mars 2020 [Requalifié] la démission de [Z] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 juin 2022 ; Fixé le salaire de référence de [Z] [S] à 3015,07 euros ; Condamné la société [2] à payer à [Z] [S] les sommes suivantes : 52 473,20 euros au titre du rappel de salaire pour requali'cation à temps plein ; 5247,32 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/00180

Cour d'appel

Le 6 novembre 2024, l'AGS [4] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en tierce opposition d'un précédent jugement afin de voir ce jugement infirmé. Par jugement du 27 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - con'rmé le jugement rendu le 24 octobre 2023 sous le n° RG 23/4765 ; - en conséquence, a fixé le salaire mensuel de référence au montant de 1 797,54 euros bruts ; - dit que la prise d'acte de rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - fixé la créance de M. [A] [U] au passif de la SARL [3], représentée par la SCP [2] en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 16 477,41 euros à titre de rappel de salaires, - 1 647,74 euros au titre des congés payés

LicenciementOrdonnance de mise en état+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/00367

Cour d'appel

Le 21 juillet 2022, Mme [E] [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin notamment de voir requalifier sa prise d'acte du 1er juillet 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [3] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - pris acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] [L] aux torts de l'employeur ; - requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS [3] à payer à Mme [U] [L] les sommes suivantes : - 775,78 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 77,57 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 200, 09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 349,10 euros au titre du rappel de congés payés ;

LicenciementOrdonnance de radiation+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/02381

Cour d'appel

Le 10 décembre 2024, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier son licenciement en licenciement nul et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 février 2026, le conseil de prud'hommes de Paris a : « Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe le salaire mensuel brut de référence à 3 932,00 €. Condamne la SAS [1] à payer à M.

LicenciementOrdonnance de désistement+7
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/01967

Cour d'appel

M. [G] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 septembre 2018 en qualité de manager, statut cadre, par la SAS [2] ; il était stipulé une clause de forfait-jours (218 jours par an). Suivant avenant à compter du 1er janvier 2021, il est devenu directeur de restaurant. La convention collective applicable est celle de la restauration rapide. La société emploie au moins 11 salariés. M. [F] a été placé en arrêt maladie du 5 au 31 janvier 2022. Par LRAR du 26 janvier 2022, la SAS [2] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à licenciement fixé le 10 février 2022, puis elle l'a licencié pour faute grave par LRAR du 22 février 2022. Le 11 avril 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 600 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02246

Cour d'appel

M. [V] [D] [X] a été embauché selon contrat de travail à compter du 20 avril 2015 en qualité d'opérateur logistique polyvalent par l'association [2] devenue l'association [3] le 1er janvier 2017, qui a pour activité la mise à disposition de ses membres, en fonction de leurs besoins, de salariés recrutés. Le contrat comprenait trois avenants datés du 16 avril 2015 relatifs à la fiche de poste, à la liste des entreprises adhérentes du [4] et aux principales consignes de sécurité. M. [D] [X] a été mis à disposition de la SAS [Adresse 6] à compter du 20 avril 2015, puis du 30 avril 2018 au 29 juillet 2018 auprès de la société [5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [X] occupait ses fonctions au sein du site de [Localité 4] de la société [Adresse 7].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02389

Cour d'appel

M. [Y] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2021 en qualité de magasinier livreur par la SAS [1] qui a pour activité le commerce de gros d'articles de peintures, de revêtements de murs et de sols et matériels associés au profit de professionnels. La convention collective applicable est celle nationale des commerces de détail non-alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. Le 19 juillet 2022, M. [J] a déclaré un accident du travail au cours duquel il a chuté en tentant de rattraper un fût tombé du camion et s'est blessé au bras. Le 22 juillet 2022, il été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 octobre 2022. Par LRAR du 2 novembre 2022, l'employeur a informé le salarié qu'il

Condamnation : 4 600 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juin 2026, 25/03724

Cour d'appel

Par jugement du 30 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [Z] [L] à la SAS [1] (Super U). M. [Z] [L] a relevé appel de la décision le 18 novembre 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [1]. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 mars 2026, SAS [1] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la caducité de l'appel de M. [Z] [L]. Il avance que le dispositif des conclusions de l'appelant, qui tend à la réformation, ne comporte les chefs du jugement critiqué, tel que l'exige l'application combinée des articles 954 et 542 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 25 mars 2026, M.

LicenciementOrdonnance de caducité+8
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juin 2026, 25/00432

Cour d'appel

Vu les conclusions d'incident en date du 1er février 2026 de Mme [G] [P], saisissant le conseiller de la mise état tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ; Vu les conclusions d'incident de l'association [4] délégation [5] de [Localité 4] en date du 7 février 2026 tendant à voir : - 'Débouter Madame [P] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ; - Allouer à l'appelante le bénéfice de ses conclusions au fond ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a : FIXE la créance de Madame [P] [G] au passif de la SAS [3] par l'intermédiaire de Me [L] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] aux sommes de : En totalité : * 200 € net au titre de la mauvaise exécution du contrat. * 500 € net au titre du préjudice lié au manquement à la protection de la santé sur le lieu de travail.

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance d'incident+5
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