Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 9 juin 2026RG n° 25/07022
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la [2]
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées M. [Z]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [Z]
- Conclusions notifiées M.[Z]
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
71 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 JUIN 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07022 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFED
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 octobre 2025
Date de saisine : 27 octobre 2025
Décision attaquée : n° 24/00747 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 11 septembre 2025
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel Job, avocat au barreau de Paris, toque : D1665
INTIMÉ
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine Huan-Pincon, avocat au barreau d'Eure, toque : 54
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2026, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir juger qu'il est éligible à une indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique et condamner la société [2] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a :
IN LIMINE LITIS
- rejeté la demande de la société [1] de renvoyer et d'écarter les pièces 10 à 20 produites par M. [Z] comme décidé lors de l'audience car la défense n'a pas respecté le délai de communication des pièces prévu en Bureau de Conciliation et d'orientation.
- jugé que M. [Z] remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique prévue à l'article 4.1.1 du référentiel VRH00201 de la Société [1].
- condamné la Société [1] à verser à M. [Z] la somme de :
-70 000€, à titre d'indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique prévue à l'article 4.1.1 du référentiel VRH00201 de la Société [1],
- 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- fixé les intérêts au taux légal plus capitalisation
- condamné la société [1] aux dépens y compris les frais éventuels
- prononcé l'exécution provisoire de la totalité de la présente décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes
Par déclaration du 17 octobre 2025, la [2] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 avril 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle pour inexécution de la décision de première instance et de condamner la société au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que la [1] ne s'est pas acquittée de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, elle refuse de régler les intérêts capitalisés, et ce malgré les demandes réitérées de M. [Z].
Par conclusions notifiées par RPVA du 7 mai 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [Z] de sa demande de radiation ;
- condamner M. [Z] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que :
- Les intérêts des sommes mises à sa charge par le conseil de prud'hommes s'élèvent à la somme de
804,02 euros ;
- Par erreur, la société a pris pour date de fin de calcul des intérêts le 16 avril 2026, au lieu du 19 novembre 2025 (date de règlement de l'indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique) et du
26 novembre 2025 (date de règlement de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile) ;
- Elle a donc versé une somme de 10 129,40 euros le 27 avril 2026 au lieu des 804,02 euros, soit un trop versé de 9 325,38 euros ;
- Le jugement a donc été exécuté dans son intégralité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'incident et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions du même jour, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement d'incident de M. [V] et son acceptation par la société [1].
Les parties ont été convoquées le 14 avril 2026 pour une audience devant se tenir le 12 mai 2026 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 juin 2026.
Sur ce
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, M.[Z] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de l'incident qu'elle a formé au titre de sa demande de radiation pour défaut d'exécution à l'encontre de la société [1].
La société [1] a acquiescé à ce désistement de l'incident.
Il convient donc aujourd'hui de constater le désistement de M. [Z] de ses demandes concernant l'incident d'instance.
Ainsi, la procédure suit son cours à la mise en état aux fins de fixation.
Il y a lieu de réserver les éventuels dépens de cet incident ainsi que les frais irrépétibles jusqu'à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré,
- Constate le désistement de M.[Z] de son incident aux fins de radiation.
- Dit en conséquence que la procédure d'appel suit son cours à la mise en état.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 septembre 2025
- Identifiant source
- 6a28f28acdc6046d47c9f38f
