Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01498
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 08/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01498
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Résumé
N° RG 25/01498 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSMU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES 07 avril 2025 RG:22/351 [M] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée…
Texte de la décision
N° RG 25/01498 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSMU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES 07 avril 2025 RG:22/351 [M] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à : - Me LIGIER - Me LAJOINIE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 08 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NÎMES en date du 07 Avril 2025, N°22/351 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [P] [M] né le 10 Septembre 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE Représentée par Me Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [P] [M] a été engagé à compter du 12 janvier 2004 en qualité de préparateur de commandes par la SAS [1], il occupait en dernier lieu le poste de chef d'équipe au sein du centre de distribution de [Localité 1].
La convention collective nationale applicable est celle des services de l'automobile.
Il était licencié pour faute grave le 6 janvier 2022.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [P] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 7 avril 2025, a : Dit que monsieur [P] [M] a commis une faute grave de nature à justifier son licenciement ; Rejeté en conséquence l'ensemble des demandes de monsieur [P] [M]; Rejeté le surplus des demandes des parties; Condamné monsieur [P] [M] aux entiers dépens.
Par acte du 6 mai 2025 M. [P] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 1er avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 avril 2026, M. [P] [M] demande à la cour de : DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [M] en son appel de la décision rendue le 7 avril 2025 par le Conseil de prud'hommes de NÎMES ; INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de NÎMES en ce qu'il a : - DIT que Monsieur [P] [M] a commis une faute grave de nature à justifier son licenciement : o REJETTE en conséquence à l'ensemble des demandes de Monsieur [P] [M] o REJETTE le surplus des demandes des parties, o CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens STATUANT A NOUVEAU : - Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié par lettre du 6 janvier 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner en conséquence la Société [1] au paiement de la somme de 15 063,74 € nets à titre d'indemnité de licenciement, - Condamner en conséquence la Société [1] au paiement de la somme de 5 421,44 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 542,14 € bruts de congés payés y afférents, - Condamner en conséquence la Société [1] au paiement de la somme de 3 071,10 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ainsi que 307,11 € bruts de congés payés y afférents, - Condamner en conséquence la Société [1] au paiement de la somme de 42 268,85 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dire et juger que la Société [1] a évincé Monsieur [M] dans des conditions vexatoires, - Condamner en conséquence la Société [1] au paiement de la somme de 5 000 € nets à ce titre, - Condamner la Société [1] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la Société [1] à remettre à Monsieur [M] le bulletin de salaire afférent, ainsi que les documents de rupture conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de ce dernier, - Condamner la Société [1] aux entiers dépens, - Ordonner la capitalisation des intérêts,- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.
Il soutient que : - l'organisation décrite par la société [1] était purement théorique, bien que l'employeur exige officiellement des bons de préparation informatiques, la pratique réelle au sein de l'entreprise consistait régulièrement à préparer des commandes sur la base de demandes téléphoniques ou de notes manuelles ("papier libre") pour gagner du temps, en attendant une régularisation ultérieure, il produit plusieurs attestations de collègues confirmant que cette pratique était courante et tolérée, la société [1] a elle-même reconnu l'existence de cette pratique dans un courriel de décembre 2021, envoyé après sa mise à pied, pour y mettre fin, - il conteste son implication directe dans les trois incidents majeurs mentionnés dans la lettre de licenciement : - le 8 novembre 2021, il a prélevé le pare-brise suite à un appel du centre de pose de [Localité 1], conformément à la pratique habituelle, et souligne que le constat d'huissier ne prouve pas qu'il s'agissait de la pièce litigieuse, - le10 novembre 2021 il n'a pas réalisé lui-même la commande litigieuse, le constat d'huissier montre d'autres employés effectuant les prélèvements, et son simple rôle d'accueil d'un collègue ne saurait constituer une faute, - le 2 décembre 2021, il apporte la preuve qu'il était absent de son lieu de travail au moment des faits, car il se trouvait à un entraînement de football (attestation à l'appui), - les accusations de trafic sont "grotesques" et "calomnieuses" : il demande que soit écarté le SMS anonyme produit par l'employeur, arguant qu'il n'a aucune force probante selon la jurisprudence, - la plainte pour abus de confiance déposée par la société [1] a été classée sans suite par le procureur de la République pour "infraction insuffisamment caractérisée" - il produit le témoignage d'un gestionnaire de stocks établissant que les écarts d'inventaire sont fréquents et inhérents à l'activité, et ne prouvent en rien un vol, - il met en avant ses 18 ans d'ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire, rappelle avoir gravi les échelons jusqu'au poste de chef d'équipe et avoir reçu de nombreuses primes exceptionnelles témoignant de la satisfaction de son employeur jusqu'alors, la sévérité du licenciement est disproportionnée par rapport à son passé, - la rupture a été particulièrement brutale : il est passé du statut de salarié modèle à celui de "déloyal" du jour au lendemain, la mise à pied conservatoire a duré plus d'un mois, le privant de revenus et le laissant dans une incertitude traumatisante qui l'a plongé dans un état dépressif, il invoque un préjudice moral distinct lié aux conditions vexatoires de son éviction.
En l'état de ses dernières écritures en date du 23 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A : o Dit que Monsieur [P] [M] avait commis une faute grave de nature à justifier son licenciement, o Rejeté en conséquence l'ensemble des demandes de Monsieur [P] [M], o Condamné Monsieur [P] [M] aux entiers dépens.
Par conséquent : DEBOUTER MONSIEUR [M] DE SA DEMANDE VISANT A VOIR INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A : o Dit que Monsieur [P] [M] avait commis une faute grave de nature à justifier son licenciement, o Rejeté en conséquence l'ensemble des demandes de Monsieur [P] [M], o Condamné Monsieur [P] [M] aux entiers dépens.