Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 267
Dernière décision affichée8 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 267 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03555

Cour d'appel

La société [Adresse 4] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activités le commerce de produits laitiers transformés ou conditionnés issus du lait de l'exploitation agricole SCEA [X], le commerce alimentaire et non alimentaire de spécialités et produits locaux et régionaux, la vente de plats traiteurs à emporter, la vente de boissons avec ou sans alcools, la vente de paniers gourmands, la vente sur les marchés ou lors de tournées de tous produits agricoles et alimentaires. Elle emploie plus de 11 salariés soit une quinzaine de salariés en 2024. Par contrat de travail à durée indéterminée intermittent en date du 2 janvier 2010, M.

Condamnation : 37 646 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03608

Cour d'appel

La société (Groupe) [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les services et le conseil en informatique. Elle emploie plus de 11 salariés soit un effectif compris entre 250 et 499 salariés en 2024. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 16 février 2016, Mme [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société (Groupe) [1], en qualité de Business Analyste, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, à temps plein, du 22 février 2016 au 11 avril 2016. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Mme [Y]

Préavis / indemnités de ruptureDémission+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 22/11360

Cour d'appel

par lettre RAR un entretien préalable en vue de licenciement individuel pour cause économique. L'entretien préalable s'est tenu le 6 janvier 2021, la salariée était assistée de Madame [Z]. Le 29 janvier 2021, Madame [G] s'est vue notifier par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement individuel pour motif économique. Le 3 décembre 2021 Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement des indemnités y afférentes à savoir : - 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par

Condamnation : 39 288 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02091

Cour d'appel

Il résulte de la lettre de licenciement fixant les limites du litige que Mme [F] a été licenciée pour motif économique le 23 octobre 2020 par l'administrateur judiciaire de la société [2] en raison de la suppression de son poste de travail de secrétaire générale de la rédaction, indice 170, ordonnée par jugement du 7 octobre 2020 aux termes duquel le tribunal de commerce de Marseille a également ordonné la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire au bénéfice d'investisseurs pour le compte de la SAS [8], société en formation. Mme [F] sollicite la nullité du licenciement économique intervenu et la fixation au passif de la procédure collective des [11] d'une somme de 149 102 euros pour licenciement nul, en indiquant que le poste qu'elle

Condamnation : 36 187 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02200

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2021, l'employeur a pris acte de la démission de M.[U] et lui a adressé les documents de fin de contrat mentionnant sa sortie des effectifs. Le 24 Juin, M.[U] a adressé un SMS à l'employeur niant avoir démissionné. Contestant à titre principal le fait d'avoir démissionné et sollicitant subsidiairement la requalification de cette démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M.[U] a saisi le 27 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 janvier 2023 a : - dit que la rupture du contrat de travail de M.[U] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamnation : 4 660 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02237

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de sécurité, gardiennage, surveillance, télésurveillance, sûreté aéroportuaire, audit, conseil et prévention de sécurité. 2. Du 28 février au 1er septembre 2020, la société [3] a engagé M. [P] [Q] selon plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité de niveau 3 échelon 1 et coefficient 130. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2020 conformément à un avenant conclu le 26 août 2020. 3. Cet avenant du 26 août 2020 stipule une mobilité géographique du salarié dans le périmètre de « toute autre agence de la même société située dans le département ou dans un département limitrophe ».

Condamnation : 1 229 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02245

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de vente, de production et d'organisation de tous spectacles et événements, notamment sportifs. 2. La société [1] a engagé M. [N] [A] en qualité d'employé commercial par contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2007 dans le cadre des dispositions dites « contrat nouvelles embauches CNE » instituées par l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005. 3. M. [A] était chargé de commercialiser les produits et les droits de [1] dans le domaine de la pétanque et de contribuer à l'organisation technique des « événements pétanque ». Le salarié a ensuite évolué au sein de l'entreprise pour devenir chef de projet, puis chargé de développement de projets.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02298

Cour d'appel

1. Mme [H] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2019 en qualité d'aide-soignante par la société [2]. 2. Mme [O] [P] exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de la résidence EHPAD [Etablissement 1] à [Localité 1] où sa mission consiste à « aider et accompagner la personne âgée dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, quel que soit son niveau d'autonomie ». 3. Le contrat de travail de Mme [P] a été transféré le 21 mai 2021 à la société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], après absorption de la société [2]. 4. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] percevait un salaire de 2 249,25 euros brut pour 151,67 heures travaillées. 5. La

Condamnation : 2 321 €Licenciement+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02334

Cour d'appel

par jugement de départage du 12 janvier 2023 a : - déclaré M. [W] [H] irrecevable en ses demandes de reclassification et de rappel de salaire dus sur ce fondement ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de référence à la somme de 1.930,57 euros brut ; - dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [H] les somme suivantes : - 1.930,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 193,05 euros de congés payés afférents ; - 863,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied ; - 2.413,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7.722,28 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - débouté M. [H] de ses autres demandes ;

Condamnation : 15 597 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 25/12002

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur, niveau 2, classification 107. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. A compter du 01/01/2009, la société [2] a mis en place au profit du salarié un régime de prévoyance obligatoire auprès de l'organisme [3] garantissant à celui-ci des prestations complémentaires en cas d'incapacité de travail ou de décès. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2018 et n'a plus repris son activité. Le 17 décembre 2020, la société [2] a cédé son fonds de commerce sur l'emplacement de marché précité à M.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 26/05009

Cour d'appel

Vu les conclusions en réplique de la société [1] demandant à la cour de : Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande consistant à compléter le dispositif de l'arrêt par la mention suivante : 'Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt '; Y ajouter, la condamnation de la société [1] de 15 257,49 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ne portera intérêts qu'à compter du 15 janvier 2024 ; Débouter M. [N] du surplus de ses demandes ; Mettre les dépens à la charge du Trésor Public. Les parties ont été entendues à l'audience du 18 mai 2026.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1200

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Cour d'appel

Le groupe [1] a pour activité la commercialisation et l'installation de matériel bureautique et informatique. Elle compte une filiale, [1] [Localité 1], installée à [Localité 3] (Rhône). Celle-ci a embauché M. [W] [E] en qualité de consultant CRM (gestion des relations clients), suivant contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 1er juin 2017 et une ancienneté reprise au 5 octobre 2009. M. [E] avait le statut de cadre, soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Il se voyait appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] (IDCC 1486). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société [1] [

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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