Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 916

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée6 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10981

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.535

Cour de cassation

l'employeur et d'AVOIR condamné la société Iscom à payer à Mme F... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul du fait du harcèlement moral, 11.733 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

10982

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.810

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est noté sur le compte rendu d'assistance à entretien préalable rédigé par M. L..., conseiller du salarié: « A cet instant Mr F... fait remarquer que quelqu'un occupe son poste, que l'agencement de son bureau a été totalement modifié et que son nom figurant auparavant sur le bureau a disparu. J'ai pu constater la véracité des faits à la fin de l'entretien après avoir constaté sur place ». M. L... atteste par ailleurs avoir téléphoné le samedi 6 juillet 2013 demandant à parler à M. F...

10983

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.424

Cour de cassation

la salariée de sa demande de 15 648,06 à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE suivant l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable d'embauche ou à l'obligation de délivrance d'un bulletin de salaire ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que la déclaration unique d'embauche a été reçue le 28 octobre 2011 mass elle vise comme date d'embauche le 3 octobre ;

10984

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.809

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de la salariée était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame O... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour perte de bénéfice des actions gratuites attribuées en février 2011, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Madame O... estime que le

10985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-29.028

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Madame B... - H... a été licenciée par lettre du 13 septembre 2012 énonçant les motifs suivants : " Suite à l'entretien préalable fixé au 10 septembre 2012 à 15h00 par courrier remis en mains propres, le 30

10986

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 5 mars 2019, 16/15015

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société JETWAY à l'encontre du jugement en date du 3 octobre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a dit que le licenciement notifié par la société JETWAY à Mme [H] [N] épouse [E] repose sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné cette même société à payer à Mme [E] les sommes suivantes': -115 766, 38 € bruts à titre de rappel de salaire et 11 576, 63 € de congés payés afférents -1923, 48 € de complément d'indemnité de licenciement -8573, 59 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis -45 000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct -22 914', 66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé -432 € à titre de complément de tickets restaurant

Condamnation : 64 680 €Licenciement+16
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10987

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/01600

Cour d'appel

Par jugement du 6 juin 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a : Débouté Mme J... de l'intégralité de ses demandes, Condamné Mme J... à payer à la société Compétences Services Plus la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme J... aux entiers dépens. Mme J... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 8 juin 2017. Une ordonnance du 2 août 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 4 janvier 2019 et l'audience de plaidoirie le 5 février 2019. Après un premier échange de conclusions, Mme J... a transmis un jeu de conclusions récapitulatives le 3

Condamnation : 9 162 €Licenciement+14
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10988

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/00341

Cour d'appel

Monsieur W... N... a été initialement engagé par la société SAMSIC II du 13 au 26 novembre 2006 en qualité de laveur de vitres, coefficient AS 3 de la convention collective des entreprises de propreté. Il a été ensuite engagé par cette même société à treize reprises dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée entre le 26 février 2007 et le 22 décembre 2007 en tant qu'agent de propreté. Il a été embauché par la société SAMSIC II dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet à compter du 1er février 2008 en qualité d'agent de propreté, classification AS échelon 2 de la convention collective de la propreté applicable. Son contrat prévoyait une clause de mobilité au terme de laquelle, il pouvait être muté sur d'autres sites en fonction des besoins de l'entreprise.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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10989

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/01609

Cour d'appel

Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Pépinières Cockenpot de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. M... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 9 juin 2017. Une ordonnance du 2 août 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 4 janvier 2019 et l'audience de plaidoirie au 5 février 2019. Par courrier du 4 septembre 2017 qu'il a adressé à la cour, Me Jérémie BOULAIRE a indiqué qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de M. M... et n'a déposé aucune conclusion. Aux termes de ses

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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10990

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 février 2019, 16/02212

Cour d'appel

et de la procédure : M. [Z] a été embauché par la société Sotrafrance Ingénierie le 12 avril 2001, au terme d'un contrat à durée déterminée, en qualité de chargé de mission, pour une durée de 6 mois. Par lettre du 28 septembre 2001, la société Sotrafrance Ingénierie a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de M. [Z], lequel a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 janvier 2002. Par jugement du 3 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Sotrafrance Ingénierie à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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10992

Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 17/00311

Cour d'appel

Monsieur R... J... a été embauché par la S.A.R.L. Sud Corse Airport Landing and Assistance en qualité de bagagiste, coefficient 190, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 5 septembre 2005. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Monsieur R... J... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 11 septembre 2014, de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Selon courrier en date du 20 novembre 2015, la S.A.R.L. Sud Corse Airport Landing and Assistance a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 décembre 2015. Monsieur R... J... s'est vu

Condamnation : 110 075 €Licenciement+10
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