Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 915

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée6 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10969

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.788

Cour de cassation

l'employeur" et en déboutant M. R..., à compter de cette date, de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ qu'aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que l'interruption du préavis en raison de la faute du salarié constitue une sanction devant être notifiée au salarié par lettre motivée ; qu'en jugeant valable la rupture du contrat de travail de M. R... en cours de préavis sans rechercher, comme l'y invitait M.

10970

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.405

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Monsieur Q... en date du 23 janvier 2017 que, début décembre 2016, Monsieur D..., alors responsable de l'agence Abalone lui a demandé de le suivre dans sa nouvelle agence dès qu'il quitterait Abalone avait souhaité rester chez Abalone mais qu'il l'avait relancé à-plusieurs reprises pour le pousser à quitter Abalone et le rejoindre chez Landes Intérim dont il était désormais le responsable, de l'attestation de Monsieur U... en date du 4 avril 2017 que Monsieur D... s'était présenté à son domicile à plusieurs reprises, que le 3 avril 2017, il a souhaité le débaucher, de l'attestation de Madame P... en date du 23 janvier 2017 que le 23 janvier 2017 dès 9 heures, Monsieur D..., le responsable de Landes Interim avait quitté l'agence.

10971

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.622

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. X..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

10972

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.620

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. T..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

10973

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.619

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux et rédacteurs d'AGPM, et notamment celui de M. R..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que toute clause de rémunération

10974

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.738

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. J..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

10975

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.737

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. Q..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

10976

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.731

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. W..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

10977

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.725

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. F..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

10978

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.225

Cour de cassation

par contrat du 1er juillet 1985, M. X...-M... Y... a été embauché par la société de droit britannique British Aerospace et a signé le 6 novembre 1986 avec cette dernière un contrat de détachement aurpsè du GIE Airbus Industrie pour travailler sur le site de Blagnac en France. Le salarié a depuis toujours travaillé sur ce site jusqu'en 2012. Le GIE Airbus industrie est devenu la Sas Airbus, filiale du groupe EADS devenu Airbus Group et que la société British Aerospace a quitté en 1999. Il est constant d'une part que la société Airbus a proposé le 19 novembre 2011 à M. Y...

10979

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.718

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'à l'examen des éléments fournis par M T..., la Cour ne considère pas la matérialité des faits de harcèlement comme établie ; que l'article L. 4121-1 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat en lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, ainsi que de veiller à l'adaptation de ces mesures ; qu'il est constant qu'alertée par M A..., délégué syndical, sur la situation de M T..., la société ADECCO a rencontré ce dernier, entrepris de le faire bénéficier d'un soutien psychologique, ce que confirme l'attestation de suivi que M T...

10980

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.010

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 2011 un projet de modification de son contrat de travail en passant du poste de commercial vente service au poste de chef de projet standardisation des EVS ; que M. I... avait un délai de 15 jours pour l'accepter ; qu'or, il ressort des pièces versées aux débats que M. I... a demandé des changements dans son adresse ainsi que dans l'intitulé de son ancien poste, arguant de ce qu'il occupait un poste de responsable du développement régional ; que par ailleurs, il ressort des courriels de M. I...

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