Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-31.161
Cour de cassationconsidérant que l'Ordre est responsable de ces agissements, sans tenir compte de ce qu'ils émanaient, non de l'Ordre, mais de l'un de ses membres qui s'exprimait en son nom propre dans le cadre d'échanges entre confrères sur le fonctionnement de l'Ordre, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le juge estime que les faits invoqués par le salarié permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, il doit rechercher si l'employeur justifie les faits qui lui sont reprochés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, l'ordre des avocats avait produit aux débats le compte rendu de la réunion de la commission des services communs du 26 avril 2010 et deux courriers de Me Y...