Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 913

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10945

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.901

Cour de cassation

l'employeur ; il fait valoir que la société Colis Trans'express n'a pas tenté de le réintégrer, qu'elle ne produit aucun courrier l'y invitant et qu'au contraire c'est lui qui a adressé à l'employeur deux courriers dans lesquels il demande sa réintégration et qui sont restés sans réponse ; qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; si l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, doit informer le salarié des conditions de la reprise, cette obligation a été en l'espèce respectée par la société Colis Trans'express qui a envoyé à son salarié un courrier en ce sens en date du 19 mars 2008 ;

10946

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.253

Cour de cassation

l'employeur indiquait aux délégués du personnel qu'une commission représentative sera constituée comprenant toutes les catégories du personnel ainsi que les délégués du personnel. « Une commission sera chargée d'analyser à nouveau les risques professionnels qui existent dans l'établissement. Pour cela, nous devons convenir d'une grille d'analyse des risques. Vous proposez de compléter celle que je vous présente aujourd'hui. Vous êtes invités à me la présenter à la prochaine réunion. » Cependant, l'association ne démontre pas qu'elle ait mis en place cette commission avant 2015. En conséquence, l'employeur ne s'exonère pas de ses manquements à son obligation de sécurité résultat. Or Mme B... a été victime d'une souffrance au travail attestée par le

10947

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.252

Cour de cassation

l'association lycée privé du Guiers Val d'Ainan, dit que le licenciement de Mme E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association lycée privé du Guiers Val d'Ainan à payer à Mme E... les sommes de 5281,38 € d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, 38 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité résultat : En application de l'article L 4111-1 du code du travail, l'association responsable du lycée privé du Guiers Val d'Ainan est soumise à la réglementation relative à la santé et à la sécurité. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité.

10948

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.819

Cour de cassation

l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés et en ce qu'il a condamné la société LBO France Gestion à payer à la salariée la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la société LBO France Gestion à payer à Mme N... les sommes de 76 379,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande et d'AVOIR condamné la société LBO France Gestion aux dépens d'appel, et à payer à la salariée la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

10949

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.298

Cour de cassation

par contrat de mission du 21 décembre 2011 pour être mise à la disposition de la société Renault, pour une durée minimale allant du 3 janvier au 6 février 2012, en remplacement de Mme I..., juriste droit international en congé parental ; que la salariée remplacée ayant repris son travail le 11 mai 2015, il a été mis fin à la mission de sa remplaçante le 8 mai 2015 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de la relation de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de voir juger la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat

10950

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mars 2019, 16/10566

Cour d'appel

Madame [P] [M] a été embauchée par la société Detect Pro Sécurité le 1er septembre 2003 en qualité d'employée administrative et comptable (non-cadre). En date du 30 juin 2011, la société DPS a été rachetée par la société CG DEVELOPPEMENTS. L'ensemble du personnel a été repris. Madame [P] [M] est tombée enceinte en septembre 2011. Sa grossesse s'avérant difficile, Madame [M] a dû être arrêtée à plusieurs reprises par son médecin (du 12 novembre 2011 au 3 janvier 2012 et du 20 mars 2012 au 19 avril 2012). La salariée a été en congé maternité du 20 avril 2012 au 23 août 2012 et a réintégré la société DPS le 17 septembre 2012 à l'issue des congés payés qui lui restaient à prendre. L'employeur a notifié à Madame [P] [M] une mise à pied à titre conservatoire prenant effet immédiatement en date du 1 er octobre 2012.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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10951

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 mars 2019, 18-10.610

Cour de cassation

il résulte de la lecture du protocole transactionnel signé par Monsieur E... et son employeur, la société PIERRE ET VACANCES, le 21 février 2005, que ce protocole a été rédigé après que Monsieur E... ait saisi le Conseil des Prud'hommes de PARIS le 3 novembre 2004 afin qu'il soit notamment constaté la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles et que lui soit versée une indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 105.000 € ; chacune des parties a d'ailleurs fait précéder sa signature de la mention « bon pour transaction et désistement d'instance et d'action » ; il convient par ailleurs de souligner que ce protocole transactionnel est intervenu après que Monsieur E...

10952

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.520

Cour de cassation

considérant que la faute grave est celle qui rend impossible maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité de la faute grave qu'il invoque comme cause de licenciement ; qu'il convient d'apprécier si les faits visés à la lettre de licenciement sont ou non matériellement établis et dans l'affirmative, s'ils caractérisent ou non une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce il est établi que : - le 10 avril 2013, Mme H... a informé son employeur par mail que son arrêt de travail se terminait le 14 avril 2013 (pièce n° 30 de l'employeur) ; - le 15 avril 2013, Mme H... a été déclarée apte à l'occasion de la visite de reprise après arrêt maladie (pièces n° 31 de l'employeur et n° 59 de la salariée) ;

10953

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.171

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En l'espèce, M. Y... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien

10954

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.510

Cour de cassation

l'employeur a été rédigée le 14 octobre 2013, plus d'un mois avant l'entretien préalable ; - que s'agissant des deux attestations des deux salariés ayant fait état en termes identiques que "notre ancien directeur nous avait promis dans le cadre de la flexibilité des heures de nous dédommager en chèques cadeaux ; ceci n'a jamais été fait ; M F..., directeur de pôle a régularisé cette situation sur mon bulletin de salaire du mois de décembre 2013", il y a lieu de constater que si le décompte des heures accomplies de Palmée, établit que fin octobre, ces deux salariés n'avaient pas réalisé la totalité des heures qu'il devaient à l'entreprise, il y a lieu de constater sur ce même décompte que l'un d'eux C... H... avait accompli 1 h supplémentaire en avril et 4 en mai et que Q...

10955

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.337

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, brutal et sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : que, par courrier du 24 juillet 2014 qui fixe les motifs du licenciement, M. F... H... a été licencié selon les termes suivants : "Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour non-respect des impératifs contractuels de votre mission de directeur, notamment le nonrespect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire au sein de notre restaurant McDonald's de Chennevières-sur-Marne. Alors que vous avez été engagé le 5 novembre 2001 par notre société, et que vous

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