Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 912

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10933

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.197

Cour de cassation

l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; qu'à ce titre, M. Q... A... reproche en premier lieu à son employeur, la Société "Auto-Rallye", l'absence de visite médicale de reprise à la suite de son accident de travail du 27 janvier 2012 ; que la Société "Auto-Rallye" fait valoir que, le 11 avril 2012, à sa demande, la médecine du travail a envoyé une convocation pour une visite médicale fixée au 24 mai 2012 qu'elle affirme avoir remise au salarié le 13 avril 2012 ; qu'en application des dispositions des articles R. 4624-21 et suivants du Code du travail, dans leur version applicable au présent litige : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : [...]3° Après une absence d'au moins huit

10934

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.146

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Y... P... a été licencié par la CUMA de SERVAS-LENT le 2 mai 2014 (pièce 12 du salarié) pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Y... P... ne conteste ni son inaptitude, ni l'impossibilité de reclassement, ni la décision de licenciement subséquente, mais affirme que cette inaptitude - et donc son licenciement - ont pour origine l'accident du travail qu'il a subi au sein de l'entreprise le 24 décembre 2009 et la rechute qu'il en a faite en novembre 2012. Il fait donc grief à la CUMA de SERVAS-LENT ne pas reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et de refuser en conséquence de lui verser les indemnités majorées prévues en pareille hypothèse par l'article L.

10935

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.935

Cour de cassation

par courrier dans les meilleurs délais. Vous recevrez très prochainement une convocation devant le Conseil des Prud'hommes du Havre. » ; qu'il a saisi le 16/03/2015 le conseil de prud'hommes du Havre, qui par jugement du 04/09/2015, dont appel, s'est déterminé comme indiqué précédemment ; qu'à l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire ; que cette rupture

10936

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.301

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que, à une date qui n'est pas indiquée sur cette lettre que Mme D... dit avoir reçue le 21 octobre, l'employeur a indiqué à cette dernière qu'il avait décidé de lui confier la responsabilité de l'agence de Pont L'évêque aux lieu et place de celle de Deauville et lui demandait de se présenter dès son retour à l'agence de Pont l'évêque, que le 6 novembre 2014 la salariée a répondu qu'elle se voyait imposer une rétrogradation, exposant "Je vous indique que je refuse de me rendre à l'agence de Pont L'évêque à l'issue de mon arrêt de travail prenant fin le 8 novembre 2014" et indiquant par ailleurs qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande de prononcé de résiliation, et il a été rappelé ci-dessus qu'elle

10937

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.209

Cour de cassation

par arrêt du 9 juillet 2010, la cour d'appel de Versailles a condamné la SA Umanis à payer à Mme Q... diverses sommes dont la somme de 278,20 euros au titre du forfait téléphonique d'août à décembre 2009 sur la base de 45,73 euros par mois, 65 euros représentant le coût du contrôle technique pour l'année 2006, 3 309,23 euros au titre du remboursement des primes d'assurance automobiles du 18 avril 2002 à l'année 2007 et à 17 093,76 euros au titre de la perte de l'usage du véhicule automobile du mois d'août 2007 au mois de décembre 2009 ; Considérant, sur les avantages en nature, qu'un véhicule de fonction dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant la période de suspension du contrat de travail comme un arrêt de travail pour…

10938

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.780

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et des débats que, par un contrat à durée indéterminée du 27 juillet 2007 à effet à compter du 1er août 2007, E... S... a été embauchée par la SA Therbio - aux droits de laquelle vient la SAS Seres Environnement - en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, position II et coefficient 100, contre la perception d'une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 3.500 euros, pour un horaire forfaitaire annuel de travail de 218 jours ; par un avenant du 14 février 2008 à effet au 1 er février 2008, E... S... a été promue au poste de contrôleur de gestion et de directrice industrielle ; dans le dernier état des relations contractuelles, elle percevait la rémunération forfaitaire mensuelle brute de 5.833,33

10939

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.412

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée sur ce point et de condamner le GIE Telead au paiement de la somme de 2860,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis dans les limites de sa demande, outre 286,04 euros au titre des congés payés afférents ; 1. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en affirmant que la recherche et les propositions de reclassement avaient été faites avant le second avis du médecin du

10940

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.792

Cour de cassation

il résulte des écritures, des pièces et des explications verbales des parties qu'après avoir effectué deux contrats à durée déterminée d'une journée et de deux jours respectivement, Monsieur C... R... a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société CERITEX, le 10 septembre 2009, en qualité d'Hôte d'Accueil Bilingue ; que ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois ; que Monsieur C... R... a été affecté sur un site de SPIE BATIGNOLLES, en qualité d'Hôte d'Accueil ; que se plaignant de la température particulièrement basse régnant dans le hall d'accueil dans lequel il exerçait ses fonctions, Monsieur C... R... a exercé le 17 janvier 2010 un droit de retrait et ne s'est donc, en conséquence, plus présenté sur son lieu de travail à compter du 18 janvier ;

10941

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.062

Cour de cassation

la salariée les sommes de 20000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5600,13 € à titre de préavis outre 560,01 € de congés-payés, 11196 € d'indemnité de licenciement et 105556,99 € de salaires impayés depuis la visite de reprise jusqu'à fin 2016 ; AUX MOTIFS QUE Mme A... née le [...] a été embauchée le [...] par l'UGECAM en qualité d'aide-soignante, et son dernier salaire brut mensuel s'élève à la somme de 1866,71 €, la Convention Collective des employés et cadres de Sécurité Sociale du 8 février 1957 régissant la relation contractuelle ; qu'il est constant que Mme A... à partir de 2011 va subir des suspensions de son contrat de travail ; que toutefois lors de la visite de reprise du 31 Juillet 2013, le médecin du Travail déclare Mme A...

10942

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 15-28.194

Cour de cassation

par courrier en date du 27 août2010. Manifestement, vous avez volontairement décidé de ne plus venir travailler au sein de notre agence. Vous pourriez solliciter la liquidation de vos droits à la retraite mais vous préférez me contraindre à vous licencier ... Votre conduite met en cause la bonne marche de notre bureau. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 27 août 2010, ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. En conséquence, j'ai décidé de vous licencier pour faute grave, sur la base des motifs principaux suivants: · Non-respect des instructions de l'employeur visant à modifier vos conditions de travail, par le changement de votre lieu de poste de travail (distinct de seulement 5 kilomètres de votre précédent poste et dans la même ville de Nantes).

10943

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.911

Cour de cassation

il résulte que l'employeur n'a pas à obtenir l'accord du salarié pour mettre en oeuvre une clause de mobilité valablement acceptée par le salarié lors de la conclusion de son contrat de travail ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la clause de mobilité était valable, au motif adopté qu'il n'est pas établi que M. S... ait accepté sa nouvelle affectation et au motif propre que le contrat de travail mentionne expressément comme lieu d'affectation le siège de l'établissement sis à [...], Tahiti, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le caractère abusif de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 1225-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française ;

10944

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.383

Cour de cassation

par courrier du 27 octobre 2014 pour une prise de fonction le 3 novembre suivant, délai d'une semaine qui a respecté les dispositions de l'accord collectif en matière de prévenance afin de permettre au salarié de s'organiser ; que par la suite, face au refus d'affectation opposé par M. J..., l'employeur a confirmé sa décision par courrier du 10 novembre adressant à nouveau le planning pour ce mois, puis le 12 novembre dans le cadre de l'entretien mentionné par M. J... dans sa lettre du 9 décembre ; que par le biais de ces différents échanges, le salarié a donc bénéficié d'un délai de prévenance suffisant pour prendre son nouveau poste le 20 novembre 2014 ; que M. J... soutient également que cette affectation entraînait une rétrogradation et un changement d'employeur ;

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