Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 911

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10921

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L.

10922

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.015

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé en qualité de technicien en maintenance informatique et réseaux le 4 juin 2007 par la société Team Partners aux droits de laquelle se trouve la société Feel Europe régions ; que son contrat de travail comprenait une clause de mobilité ; qu'il exerçait en dernier lieu en qualité d'administrateur réseau à Mulhouse ; qu'affecté sur une mission à Grasse à compter du 30 juin 2014, il a été placé en arrêt maladie à compter du 4 juillet 2014 et a été licencié le 19 septembre 2014 ; Attendu que pour dire que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave, l'arrêt retient que

10923

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.805

Cour de cassation

considérant que, pour infirmation, Madame U... Q... soutient pour l'essentiel à l'appui de la nullité de son licenciement que la suspension de son contrat de travail a une origine professionnelle et que le motif de son licenciement est illégal; que pour confirmation la société d'exploitation de la Clinique du Perreux soutient que le licenciement a été rendu inévitable par la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de remplacer Madame U... Q... ; considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap; que si la maladie ne peut être en soi une cause légitime de licenciement, ses conséquences peuvent justifier la

10924

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-14.156

Cour de cassation

l'employeur a décidé en 2012 de fermer cet établissement et a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié a consenti le 2 janvier 2013 à son reclassement sur un emploi d'estampeur dans l'usine de Joigny et a signé une convention de transfert stipulant qu'à défaut de validation de son aptitude par le médecin du travail et de régularisation de l'avenant après la période de formation de six mois, le salarié pourra prétendre au bénéfice des dispositions relatives au licenciement pour motif économique et aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté au 13 décembre 2012 ; que, licencié le 6 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient

10925

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.227

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la demande en paiement d'heures supplémentaires ne figurait pas dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes de 35 724,30 euros bruts en rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2012, de 3 572,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents et de 18 140 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos dues en 2012 au paiement desquelles il condamne la société Idverde porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

10926

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-30.995

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser une somme de ce chef, l'arrêt retient que la société a produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant ainsi que le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de Z... J..., délégué du personnel titulaire et de N... V..., directeur, ainsi libellé : Objet : compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008 Inaptitude de Melle G... F...

10927

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.001

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2012, la salariée a refusé des propositions de reclassement qui lui étaient proposées et informé son employeur de son état de grossesse ; que par lettre du 20 avril 2012 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois ; Qu

10928

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.763

Cour de cassation

l'employeur soutenait dans ses conclusions que la cour d'appel devait retenir un abattement de 45,56 % correspondant aux frais professionnels, sur la base des déclarations effectuées personnellement par M. R... auprès du fisc et, partant, établir son salaire moyen à hauteur de 3.266,35 euros ; que pour condamner la société Red Castle France à payer à M. R... la somme de 39.468 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « soit l'équivalent de six mois de salaire », la cour d'appel a pourtant retenu un salaire de référence mensuel de 6.578 euros, incluant les frais professionnels exposés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans déduire du montant de la rémunération du salarié devant servir d'assiette à l'

10929

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.441

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à défaut le salarié doit être débouté de sa demande ; qu'en déduisant des pièces versées aux débats par l'employeur que M. T... avait droit au paiement d'heures supplémentaires par la société Comat, sans préalablement constater que le récapitulatif produit par le salarié étayait suffisamment sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'

10930

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.502

Cour de cassation

il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de

10931

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.454

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3142-95 du code du travail, qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé; Que le contrat de travail du salarié a été rompu par M. G... par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2013, avant la fin de son congé sabbatique, fixée au 7 janvier 2014 ; que le salarié ne peut dès lors reprocher à la société Hop!- Brit Air de ne pas avoir satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L.3142-95 du code du travail de le réintégrer dans son précédent emploi à l'issue de ce congé ;

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