Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 910

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10909

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.859

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a

10910

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.857

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a

10911

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.860

Cour de cassation

par lettre contresignée par ses soins du 22 avril 2008, été informé qu'il lui serait attribué un bonus de 200 000 euros incluant la rémunération variable prévue sur les transactions « Corporate finance » de l'année passée pour une durée déterminée d'un an seulement (2007 / 2008 – arrêtée au 31 mars) et qu'il serait éligible sur l'année à venir à un nouveau bonus de 100 000 euros à la réalisation de la clôture de la première transaction en cours d'exécution ; que ce document ayant été contresigné par le salarié, et par conséquent accepté, la cour d'appel, aurait dû en déduire que le bonus initialement convenu sur les opérations de « Corporate finance » n'avait pas été reconduit sous la forme initialement prévue dans la lettre du 21 mars 2007, les parties en ayant manifestement décidé autrement, clôturant…

10912

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.395

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour administrative d'appel, qu'il avait saisie le 15 décembre 2000 afin d'obtenir une provision sur salaires, a dit que la relation contractuelle le liant à l'Etat ayant pris fin en décembre 1989, il avait été employé par La Poste dans le cadre d'un contrat de droit privé ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat et en rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 12 décembre 2011, sous déduction du montant versé en novembre 2010

10913

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.059

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

10914

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.932

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

10915

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.607

Cour de cassation

considérant que ces dispositions n'étaient pas applicables en Polynésie française et que Mme Y..., journaliste professionnel, ne pouvait s'en prévaloir aux motifs inopérants que « la loi Brachard est un texte à caractère social qui a modifié le code du travail métropolitain et l'article L. 7112-5 de ce code qui en est issu n'est pas applicable en Polynésie française en raison de son statut d'autonomie qui la rend compétente dans le domaine du droit du travail », la cour d'appel a violé les articles 30 d) et 30 c) de la loi du 29 mars 1935, ensemble l'article 1er du décret ° 47-709 du 12 avril 1947 ; 2°- ALORS qu'en tout état de cause sont applicables de plein droit à la Polynésie française, les dispositions visant à garantir la liberté et l'

10916

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-24.156

Cour de cassation

par arrêt mixte, rendu par la cour d'appel d'Orléans le 4 octobre 2016 et passé en force de chose jugée, la salariée a obtenu, dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice, la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, ayant pris effet le 10 juillet 2000 ; Sur les premier à troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; Attendu que pour

10917

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308

Cour de cassation

il résulte des investigations effectuées par l'employeur que la salariée aurait installé chez elle, le siège d'une entreprise individuelle, dénommée SBH Les Jardins, créée en octobre 2007, ayant pour objet des services d'aménagement paysager, que la salariée s'est abstenue de tout commentaire au sujet de cette pièce qui lui a été régulièrement communiquée, que la salariée ne s'est donc pas trouvée privée d'activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, la salariée faisait valoir qu'elle était sans emploi et que la domiciliation chez elle de la société de son fils ne lui procurait aucune ressource, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme U...

10918

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-14.879

Cour de cassation

par courrier du 4 avril 2012, l'employeur écrivait à sa salariée qu'il allait procéder à toutes recherches de reclassement et interroger la médecine du travail quant à ses indications sur une aptitude résiduelle qui aiderait à apprécier les aménagements ou propositions à effectuer les plus adaptées à son état de santé ; que Mme I... a été convoquée par courrier du 16 avril 2012 à un entretien préalable fixé au 26 avril 2016 ; que par courrier du 6 avril 2012, le médecin du travail répondait à l'employeur : « je vous confirme qu'il n'y a aucune adaptation de poste : aménagement ergonomique ou organisationnel ou horaire, aucune restriction de tâches, ni création de poste ni formation envisageable qui puissent être en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I...

10919

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.273

Cour de cassation

la salariée pour la licencier avec effet immédiat, en se dispensant des obligations d'indemnisation et de délai congé, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement. Dans la lettre de licenciement du 26 décembre 2011, la société intimée a motivé sa décision en faisant grief à Mme L... Q... de ne s'être plus présentée à son poste de travail depuis le 31 octobre 2011 et de n'avoir pas justifié de son absence en dépit de mise en demeure par lettres recommandées des 4 et 18 novembre 2011. La société intimée verse aux débats des mises en demeure restées vaines, et la salariée appelante admet la matérialité de son absence. D'une part, la salariée appelante se prévaut de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

10920

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.783

Cour de cassation

il résulte des éléments de la procédure, qu'en l'espèce, il a commis un tel abus ; qu'il résulte de ces éléments que les manquements de la société Meurice SPA étaient d'une telle gravité qu'ils ne permettaient pas à la salariée de poursuivre la relation de travail et que la lettre de démission de Mme C... constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 15 juin 2012 ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé fondé la rupture de la relation de travail pendant la période d'essai ; que selon l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice, qui en l'espèce, correspond à un mois de salaire ;

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