Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 909

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée20 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10897

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27.854

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... H... a été engagé le 17 octobre

10898

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.367

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ; Attendu que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 3 décembre 2013 et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que le contrat conclu entre les parties le 17 juin 2013 est régi, aux termes de son article 1er, par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, celles de l'accord d'entreprise en vigueur du groupe AGPM et de ses différents avenants, que l'article 1er de l'accord du 3 mars 1993 stipule que l'accord est applicable aux entreprises et organismes employeurs tels que définis par les conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 des cadres

10899

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598

Cour de cassation

par jugement du 9 août 2010, a adopté un plan de cession ; que les salariés dont les contrats de travail n'ont pas été transférés ont été licenciés pour motif économique ; que, par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de commerce a placé la société Intergestion en liquidation judiciaire, Mme M... et M. U... étant désignés en qualité de mandataire liquidateur ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Finadvance et Intergestion et tendant à ce que leur licenciement soit jugé nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du manquement à l'obligation de reclassement individuel ; que la société Finadvance a été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2018, M.

10900

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-20.535

Cour de cassation

par arrêté n° 693 CM du 31 mai 2012, l'établissement public Heiva Nui a été dissous à compter du 1er octobre 2012 et mis en liquidation et l'ensemble de ses droits, biens et obligations a été dévolu à la Polynésie française. ; que par arrêté n° 1431 CM du 24 septembre 2012, la dissolution a été fixée au 1er novembre 2012 ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce établissant que, le 14 septembre 2012, M. V..., qui ne conteste pas avoir pris connaissance de la note d'information sur les mesures incitatives de départs volontaires émise par l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui, ni avoir sollicité le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire par lettre du 4 juin 2012, s'opposait à la dissolution de l'établissement public et refusait une rupture du contrat de travail ;

10901

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-20.534

Cour de cassation

par arrêté n° 693 CM du 31 mai 2012, l'établissement public Heiva Nui a été dissous à compter du 1er octobre 2012 et mis en liquidation et l'ensemble de ses droits, biens et obligations a été dévolu à la Polynésie française. ; que par arrêté n° 1431 CM du 24 septembre 2012, la dissolution a été fixée au 1er novembre 2012 ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce établissant que, le 8 juin 2012, M. L..., qui ne conteste pas avoir pris connaissance de la note d'information sur les mesures incitatives de départs volontaires émise par l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui, s'opposait à la dissolution de l'établissement public et refusait une rupture du contrat de travail ; que le 4 juin 2012, il demandait au directeur de l'

10902

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-28.502

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., engagé le 15 octobre 2004 en qualité de directeur des ventes internationales par la société Quescom, puis occupant, en dernier lieu, les fonctions de directeur commercial et marketing, a signé le 10 janvier 2013 un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement économique engagée par M. Y..., désigné, le 12 décembre 2012, liquidateur judiciaire de la société Quescom, dont le capital a été intégralement racheté le 8 juin 2012 par la société Iqsim ; que la société Iqsim a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du 26 janvier 2016, désignant la société JSA en tant de mandataire judiciaire ;

10903

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-22.068

Cour de cassation

par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen du 12 octobre 2010 en ce qui concerne les faits de harcèlement moral et par un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Caen confirmée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen du 7 avril 2014 en ce qui concerne les faits de discrimination, ceux-ci étant ceux mentionnés dans la lettre de licenciement. Dès lors, les éléments tirés de cette procédure pénale qui ne sont pas judiciairement démontrés ne peuvent étayer utilement les motifs du licenciement alors qu'ils reposent sur les mêmes faits. Dès lors, les prétendues « propos très durs et déstabilisants » tenus par M. I... sur la personne de M. V... et « les ignominies » dont M. I... l'

10904

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.012

Cour de cassation

par arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'appel a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'association à payer au salarié la somme de 12 500 euros au titre d'indemnité de préavis et celle de 8 500 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que par arrêt du 5 mai 2017, la cour d'appel a rectifié l'arrêt du 16 décembre 2016 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu, d'une part, que ce texte ne permet que la seule rectification des erreurs ou

10905

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mars 2019, 16/09188

Cour d'appel

M. [L] [M] a effectué un stage d'élève avocat du 5 janvier 2009 au 26 juin 2009 au sein du cabinet de Me [H] selon convention écrite tripartite avec l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris. Par contrat à durée déterminée en date du 2 novembre 2009, Me [H] a engagé M. [L] [M] en qualité de juriste du 2 novembre au 30 novembre 2009 à raison de 35 heures par semaine avec une rémunération de 1732 euros brut. Puis par un second contrat écrit à durée déterminée en date du 2 décembre 2009, Me [H] a de nouveau engagé M. [L] pour la période du 2 au 31 décembre 2009 aux mêmes fonctions, durée de travail et rémunération. Les relations salariales entre les parties ont ensuite cessé. Le 5 décembre 2014, M. [L] a

Condamnation : 164 €Licenciement+9
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10906

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mars 2019, 15/05946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [E] [K] a été engagé par la société Challancin le 1er avril 2000, son contrat, en date du 18 septembre 1992, ayant été repris en application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté. Le 18 juillet 2008 Monsieur [E] [K] a déclaré une maladie professionnelle du tableau n°57 et son contrat a été suspendu à partir de cette date. Il a passé des visites médicales auprès du médecin du travail les 29 février et 14 mars 2012 dont la qualification fait débat et à l'issue desquelles il a été déclaré définitivement inapte à son poste. La société Challancin n'a pas repris le paiement du salaire à Monsieur [K].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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10907

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.380

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier et des conclusions des parties notamment des explications développées oralement à l'audience par M. H... J..., que ce dernier a cessé de travailler le 9 mars 2009 en raison dit-il de la malhonnêteté de son employeur et que le 16 mars 2009, il a déposé une requête au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses demandes salariales et indemnitaires ; [ ] que l'ensemble des griefs avancés par monsieur H... J... au soutien de sa demande en résiliation judiciaire développés dans ses conclusions récapitulatives reprises oralement à l'audience peuvent être regroupés en quatre points : 1/-

10908

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-17.642

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2009 qui prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 2 666 euros ; Que par courrier du 21 mars 2012, la SARL Rezo conseil a notifié à Mme O... un avertissement lui reprochant de faire preuve dans l'exercice de sa mission pour le client Allianz "d'un manque flagrant de motivation et d'implication" et attirant son attention sur "vos trop nombreuses absences, qui, bien que justifiées coïncident avec la modification de votre comportement sur votre lieu de travail" ; Qu'à compter du 17 avril 2012, Mme O... a été placée en arrêt de travail pour dépression ; Que, par requête du 11 juin 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

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