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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.298

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2019
Numéro d'affaire
17-28.298
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00450

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 4…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° K 17-28.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A...

P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Renault, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crit, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a été engagée par contrat de mission du 21 décembre 2011 pour être mise à la disposition de la société Renault, pour une durée minimale allant du 3 janvier au 6 février 2012, en remplacement de Mme I..., juriste droit international en congé parental ; que la salariée remplacée ayant repris son travail le 11 mai 2015, il a été mis fin à la mission de sa remplaçante le 8 mai 2015 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de la relation de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de voir juger la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé, faute de quoi la relation contractuelle relève du droit commun ; que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle ; qu'ayant constaté que le contrat de mission signé du 21 décembre 2011 mentionnait que Mme P... était embauchée avec la qualification de « juriste droit international (statut cadre) » aux fins de remplacer Mme I..., « juriste droit international », et en jugeant cependant que l'absence de mention de la qualification de la salariée remplacée n'était pas de nature à justifier une action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée au motif inopérant que « l'intitulé des fonctions exercées était mentionné de façon identique, emportant la même qualification, étant relevé que le statut de cadre de Mme I... n'est pas contesté et que Mme P... a été engagée, en tout état de cause, au statut le plus élevé », la cour d'appel a violé l'article L.1251-16 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que selon les énonciations du contrat de mission, la salariée avait été mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice pour exercer des fonctions de « juriste droit international (statut cadre) » en remplacement d'une juriste en droit international en congé parental d'éducation, la cour d'appel, qui a relevé que l'identité des fonctions exercées emportait une identité de qualification entre les deux salariées, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses deuxième à quatrième branches et sur le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame P... de ses demandes de requalification de la relation de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de voir juger la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence DE L'AVOIR déboutée de ses demandes de condamnation de la société Renault à lui payer une indemnité de requalification et des rappels de salaire et intéressements, ainsi que de condamnation in solidum des sociétés Crit et Renault, ou l'une ou l'autre, au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Madame P... soutient que la relation contractuelle la liant à la société Crit doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2012 du fait du non respect des règles applicables aux contrats temporaires, en l'absence de mention sur le contrat de mission initial et les avenants de la qualification de madame I... (cadre/employé/ouvrier), salariée absente qu'elle remplaçait.

En application des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission établi par écrit entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire, doit comporter notamment la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition signé entre cette dernière et la société utilisatrice et la qualification professionnelle du salarié.

Le contrat doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Lorsque le contrat de mise à disposition est conclu au motif du remplacement d'un salarié absent, le nom et la qualification du salarié remplacé doivent être précisés.

En l'espèce, le contrat de mission signé entre les parties le 21 décembre 2011 mentionnait que madame P... était embauchée avec la qualification de "juriste droit international (statut cadre)" aux fins de remplacer madame I..., "juriste droit international".

Ainsi, l'intitulé des fonctions exercées était mentionné de façon identique, emportant la même qualification, étant relevé que le statut de cadre de madame I... n'est pas contesté et que madame P... a été engagée, en tout état de cause, au statut le plus élevé.

Ce premier moyen ne saurait donc entraîner la requalification du contrat de mission.

Madame P... soutient également qu'une relation contractuelle à durée indéterminée doit être reconnue à l'égard de la société RENAULT qui ne justifie pas de la réalité du motif invoqué, soit le remplacement de madame I... pendant son congé parental d'éducation.

L'article L. 1251-40 du code du travail fixe les cas dans lesquels la requalification des contrats de mission peut être ordonnée à l'encontre des sociétés utilisatrices, c'est-à-dire en cas de violation des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, soit notamment dans le cas de la conclusion d'un contrat de mission ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ou en dehors des cas de recours limitativement énumérés par la loi, tels que l'absence d'un salarié ou la suspension de son contrat.