← Rechercher des décisions

Cour d'appel de Douai · 28 février 2019

ArrêtRG n° 17/01609

LicenciementLicenciement économique / PSE
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 23 janvier 2017 en toutes ses dispositions.

La cour déboute la société Pépinières Cockenpot du surplus de ses demandes.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailEntretien préalable Passage source
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal Passage source
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Arrêt rendu
Passages utilisés (8 passages)
  1. DatesPassage 1
    ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 août 2017, avec effet différé jusqu'au 4 janvier 2019
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Le 2 février 2015, M. M... a été convoqué à un entretien préalable programmé pour le 10 février 2015.
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Pépinières Cockenpot de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
    Lire ce passage
  4. DatesPassage 4
    M. M... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 9 juin 2017.
    Lire ce passage
  5. DatesPassage 5
    Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2018, la société Pépinières Cockenpot demande à la cour de :
    Lire ce passage
  6. SynthèsePassage 6
    Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 23 janvier 2017 en toutes ses dispositions
    Lire ce passage
  7. Autres dispositions · SynthèsePassage 7
    Déboute la société Pépinières Cockenpot du surplus de ses demandes,
    Lire ce passage
  8. Autres dispositionsPassage 8
    Condamne M. Y... M... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT A. LESIEUR S. MARIETTE
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

ARRÊT DU 28 Février 2019

N 347/19

No RG 17/01609 - No Portalis DBVT-V-B7B-QYCS

PR/AG

RO

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 23 Janvier 2017 (RG F15/01310 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Y... M... [...] [...] Ayant pour avocat constitué Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI qui a indiqué ne plus être en charge du dossier

INTIMÉe :

SARL PEPINIERES COCKENPOT [...] [...] Représentée par Me Sylvie DELANNOY-VANDECASTEELE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019

Tenue par Patrick REMY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 août 2017, avec effet différé jusqu'au 4 janvier 2019

M. Y... M... a été engagé par la société Pépinières Cockenpot (ci-après « la société ») à compter du 1er septembre 1995 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de jardinier pour 39 heures par semaine.

La rémunération brute de M. M... s'élevait à la somme de 1 837,32 euros pour 39 heures par semaine.

La société a pour activités l'aménagement paysager ainsi que l'entretien des jardins et compte moins de 11 salariés. La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises du paysage.

En début d'année 2015, la société a procédé à la suppression de 4 postes, dont celui de M. M....

Le 2 février 2015, M. M... a été convoqué à un entretien préalable programmé pour le 10 février 2015.

Lors de l'entretien préalable, le 10 février 2015, la société a exposé à M. M... la perte de la totalité de ses contrats d'entretien avec les sociétés SIA et LTO et lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 20 février 2015, M. M... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Le 2 mars 2015, M. M... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le 3 mars 2015 il a reçu la somme de 13 052,20 euros pour solde de tout compte, dont 10 530,76 d'indemnité de licenciement.

Le 30 septembre 2015, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamnée la société à lui verser plusieurs indemnités.

Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Pépinières Cockenpot de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. M... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 9 juin 2017.

Une ordonnance du 2 août 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 4 janvier 2019 et l'audience de plaidoirie au 5 février 2019.

Par courrier du 4 septembre 2017 qu'il a adressé à la cour, Me Jérémie BOULAIRE a indiqué qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de M. M... et n'a déposé aucune conclusion.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2018, la société Pépinières Cockenpot demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes. Constater la réalité des difficultés économiques qu'elle a rencontrées, Dire et juger qu'elle a rempli son obligation de reclassement, Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. M... est justifié, Débouter M. M... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où le licenciement de M. M... serait jugé comme n'étant pas justifié par une cause réelle et sérieuse, constater que M. M... n'apporte aucun élément de nature à démontrer son préjudice. Le débouter de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, Condamner M. M... à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. M... aux dépens

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement pour motif économique :

La cour relève d'abord que M. M... n'ayant pas conclu, la cour n'est saisi d'aucun moyen contestant le jugement.

La cour relève ensuite que la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. M... de l'intégralité de ses demandes et qu'elle ne forme ni d'appel incident, ni de demande spécifique, sauf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera confirmé de ces deux chefs ; en outre, il ne sera pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés en cause d'appel. En revanche, M. M... sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 23 janvier 2017 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Pépinières Cockenpot du surplus de ses demandes,

Condamne M. Y... M... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. LESIEUR S. MARIETTE

Textes cités

4 références

Articles cités

  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Patrick REMY : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 août 2017, avec effet différé jusqu'au 4 janvier 2019 M. Y... M... a été engagé par la société Pépinières Cockenpot (ci-après « la société ») à compter du 1er septembre 1995 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de jardinier …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de licenciement. Le 30 septembre 2015, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamnée la société à lui verser plusieurs indemnités. Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Pépinières Cockenpot de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. M... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 9 juin 2017. Une ordonnance du 2 août 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 4 janvier 2019 et l'audience de plaidoirie au 5 février 2019. Par courrier du 4 septembre 2017 qu'il a adressé à la cour, Me Jérémie BOULAIRE a indiqué qu'il n'intervenait plus au …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … que M. M... n'apporte aucun élément de nature à démontrer son préjudice. Le débouter de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, Condamner M. M... à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. M... aux dépens Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement pour motif économique : La cour relève d'abord que M. M... n'ayant pas conclu, la cour n'est saisi d'aucun moyen contestant le jugement. La cour relève ensuite que la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. M... de l'intégralité de ses demandes et qu'elle ne forme ni d'appel incident, ni de demande spécifique, sauf au titre de l'article …

Conventions citées

  • Convention collective des entreprises du paysageConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … (ci-après « la société ») à compter du 1er septembre 1995 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de jardinier pour 39 heures par semaine. La rémunération brute de M. M... s'élevait à la somme de 1 837,32 euros pour 39 heures par semaine. La société a pour activités l'aménagement paysager ainsi que l'entretien des jardins et compte moins de 11 salariés. La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises du paysage. En début d'année 2015, la société a procédé à la suppression de 4 postes, dont celui de M. M.... Le 2 février 2015, M. M... a été convoqué à un entretien préalable programmé pour le 10 février 2015. Lors de l'entretien préalable, le 10 février 2015, la société a exposé à M. M... la perte de la totalité de ses contrats d'entretien avec les sociétés SIA et LTO et lui a remis un contrat de sécurisation …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    10 février 2015, la société a exposé à M. M... la perte de la totalité de ses contrats d'entretien avec les sociétés SIA et LTO et lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle. Le 20 février 2015, M. M... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Le 2 mars 2015, M. M... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le 3 mars 2015 il a reçu la somme de 13 052,20 euros pour solde de tout compte, dont 10 530,76 d'indemnité de licenciement. Le 30 septembre 2015, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de L
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    professionnelle et le 3 mars 2015 il a reçu la somme de 13 052,20 euros pour solde de tout compte, dont 10 530,76 d'indemnité de licenciement. Le 30 septembre 2015, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamnée la société à lui verser plusieurs indemnités. Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Pépinières Cockenpot de sa demande d'indemnité au titre d
    Lire dans le texte
    Points examinés
    ... aux dépens Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement pour motif économique : La cour relève d'abord que M. M... n'ayant pas conclu, la cour n'est saisi d'aucun moyen contestant le jugement. La cour relève ensuite que la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. M... de l'intégralité de ses demandes et qu'elle ne
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    la société a exposé à M. M... la perte de la totalité de ses contrats d'entretien avec les sociétés SIA et LTO et lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle. Le 20 février 2015, M. M... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Le 2 mars 2015, M. M... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le 3 mars 2015 il a reçu la somme de 13 052,20 euros pour solde de tout compte, dont 10 530,76 d'indemnité de licenciement. Le 30 septembre 2015, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir jugé
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    e qu'il a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes. Constater la réalité des difficultés économiques qu'elle a rencontrées, Dire et juger qu'elle a rempli son obligation de reclassement, Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. M... est justifié, Débouter M. M... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où le licenciement de M. M... serait jugé comme n'étant pas justifié par une cause réelle et sérieuse, constater que M. M... n'apporte aucun élément de nature à démon
    Lire dans le texte
    Points examinés
    our plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement pour motif économique : La cour relève d'abord que M. M... n'ayant pas conclu, la cour n'est saisi d'aucun moyen contestant le jugement. La cour relève ensuite que la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. M... de l'intégralité de ses demandes et qu'elle ne forme ni d'appel incid
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ars 2015 il a reçu la somme de 13 052,20 euros pour solde de tout compte, dont 10 530,76 d'indemnité de licenciement. Le 30 septembre 2015, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamnée la société à lui verser plusieurs indemnités. Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Pépinières Cockenpot de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ciement pour motif économique de M. M... est justifié, Débouter M. M... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où le licenciement de M. M... serait jugé comme n'étant pas justifié par une cause réelle et sérieuse, constater que M. M... n'apporte aucun élément de nature à démontrer son préjudice. Le débouter de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, Condamner M. M... à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. M... aux dépens Pour plus
    Lire dans le texte
Autres thèmes (5)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    pot demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes. Constater la réalité des difficultés économiques qu'elle a rencontrées, Dire et juger qu'elle a rempli son obligation de reclassement, Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. M... est justifié, Débouter M. M... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où le licenciement de M. M... serait jugé comme n'étant pas justifié par une cause réelle et sérieuse, consta
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ARRÊT DU 28 Février 2019 N 347/19 No RG 17/01609 - No Portalis DBVT-V-B7B-QYCS PR/AG RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 23 Janvier 2017 (RG F15/01310 -section ) GROSSE : aux avocats le 28/02/19 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. Y... M... [
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    rs 2015, M. M... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le 3 mars 2015 il a reçu la somme de 13 052,20 euros pour solde de tout compte, dont 10 530,76 d'indemnité de licenciement. Le 30 septembre 2015, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamnée la société à lui verser plusieurs indemnités. Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Pépinières Co
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    embre 2015, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamnée la société à lui verser plusieurs indemnités. Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Pépinières Cockenpot de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. M... a interjeté appel de ce jugement par déclarati
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    .. s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Le 2 mars 2015, M. M... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le 3 mars 2015 il a reçu la somme de 13 052,20 euros pour solde de tout compte, dont 10 530,76 d'indemnité de licenciement. Le 30 septembre 2015, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamnée la société à lui verser plusieurs indemnités. Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. M
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    janvier 2019 M. Y... M... a été engagé par la société Pépinières Cockenpot (ci-après « la société ») à compter du 1er septembre 1995 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de jardinier pour 39 heures par semaine. La rémunération brute de M. M... s'élevait à la somme de 1 837,32 euros pour 39 heures par semaine. La société a pour activités l'aménagement paysager ainsi que l'entretien des jardins et compte moins de 11 salariés. La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises du paysage. En
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    de M. M... s'élevait à la somme de 1 837,32 euros pour 39 heures par semaine. La société a pour activités l'aménagement paysager ainsi que l'entretien des jardins et compte moins de 11 salariés. La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises du paysage. En début d'année 2015, la société a procédé à la suppression de 4 postes, dont celui de M. M.... Le 2 février 2015, M. M... a été convoqué à un entretien préalable programmé pour le 10 février 2015. Lors de l'entretien préalable, le 10 février 2015, la société a ex
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 janvier 2017
Identifiant source
6253cdbbbd3db21cbdd944ce
Poursuivre la recherche (3)