Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 267
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 267 décisions
1069

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160

Cour d'appel

Mme [K] [P] a été embauchée à compter du 17 décembre 2012 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de responsable des études, suivant contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] occupait les fonctions de responsable administratif et financier. Le 17 septembre 2020, Mme [P] a été victime d'un accident de travail dont la CPAM a reconnu le caractère professionnel, ce que l'employeur a contesté par courrier du 9 décembre 2020. Le 4 octobre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [P], précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir

Condamnation : 31 520 €Licenciement+18
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1070

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02856

Cour d'appel

M. [G] [M] [N] [Q] a été embauché à compter du 19 octobre 2020 par la Sas [1], employant moins de 10 salariés, en qualité de réparateur téléphonie, catégorie employé, niveau 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures de travail hebdomadaires réparties comme suit : du lundi au jeudi de 10h30 à 15h30 et le vendredi de 10h30 à 14h30), régi par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517). A compter du 2 novembre 2021, M. [N] [Q] a été placé en arrêt de travail maladie. Lors de la visite de reprise du 28 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [N] [Q], précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Condamnation : 880 €Licenciement+14
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1071

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01168

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [Z] [D] épouse [B] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juillet 2014 en qualité d'esthéticienne. Après un renouvellement de son contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'esthétique, cosmétique et enseignement associé. Mme [D] a été placée en arrêt maladie le 14 avril 2019 puis elle a été placée en congé maternité le 5 juin 2019 avant d'être placée en congé de présence parentale jusqu'au 14 janvier 2021. Le 17 janvier 2021, Mme [D] a été placée en congé maternité jusqu'au 12 mai 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1072

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215

Cour d'appel

M. [Z] [R] a été engagé par la société [2] [N] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2011 en qualité de technicien de fabrication. Par convention de transfert du 1er octobre 2015, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société [3] [D] [H] [C], ci-après simplement la société [D] [H] [C]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des Industries Chimiques. Par courrier du 9 novembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 17 novembre 2022, puis il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2022. Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2023, M. [R] a saisi le conseil de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1074

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02401

Cour d'appel

A compter du 1er octobre 2018, Mme [L] [V] a été embauchée à durée indéterminée par M. [M] [B] (exerçant sous l'enseigne 'Go façades'), en qualité de gestionnaire administratif. Mme [V] n'a pas perçu de salaire. Le 8 septembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a converti la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [B] en liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Thionville a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné M. [M] [B] (exerçant sous l'enseigne 'Go façades') à payer à Mme [V] les sommes de 54 544 euros brut à titre de salaire de la période du 1er octobre 2018

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1075

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée et à temps complet du 19 avril 2021 jusqu'au 31 juillet 2021, puis après renouvellement jusqu'au 31 août 2021, la SAS [2] a embauché Mme [A] [R], en qualité d'agent logistique. A compter du 1er octobre 2021, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. La convention collective nationale des commerces de gros était applicable à l'entreprise. En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération moyenne d'environ 1 600 euros brut par mois. Mme [R] a été en arrêt de travail pour maladie notamment du 27 novembre 2021 au 13 février 2022. Le 15 février 2022, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. A défaut de rétractation, la relation contractuelle a pris fin le 27 mars 2022.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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1076

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/04437

Cour d'appel

Par courrier du 18 décembre 2020, la société [1] a répondu à M. [M] en lui adressant un chèque de 1751,37 euros correspondant à 1 859,63 euros brut de primes en attente, 200 euros brut de primes de rendez-vous « dans le cadre d'une animation sur le plateau portant sur des rendez-vous donnant lieu à une « démo » ou un « devis » sur la période du 15/02 au 29/02 » et à la majoration de 10% pour congés payés. Par courrier du 13 janvier 2021, M. [M] a répondu que le chèque serait encaissé à titre d'acompte sur les sommes dues et qu'il demeurait dans l'attente de la transmission des éléments permettant le calcul de ses commissions. Le 18 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Requalifier la démission en

Condamnation : 1 237 €Licenciement+12
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1077

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/07292

Cour d'appel

Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - Reçu M. [M] en sa requête - Dit et jugé que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SARL [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 14.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.888,95 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage, - 15.111,60 € au titre de l'indemnité de clientèle, - 1.552,36 € au titre des primes dues pour l'année 2019, - 9.838,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 983 € au titre des congés payés y afférents, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Disposé que les sommes allouées seront

Condamnation : 1 640 €Licenciement+11
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1078

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 23/00150

Cour d'appel

il résulte de ses bulletins de salaire des mois de mai 2020 à août 2021, comme étant en absence activité partielle. En l'espèce, pour démontrer qu'il a été contraint de travailler pendant ses périodes de chômage partiel, le salarié produit lesdits bulletins de salaires sur lesquels il apparaît être en absence pour activité partielle et les conversations entretenues par messages échangés sur le groupe [6] créé par le biais du téléphone professionnel de la société, lesquels sont datés du 4 mai 2020 au 30 octobre 2020. Il ressort de ces messages que les salariés contactés, dont fait partie M.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+10
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1079

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00003

Cour d'appel

Madame [F] [Q] a été embauchée par la Société [2] en qualité d'assistante comptable, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 décembre 2021. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier remis le 3 août 2022 à son employeur, Madame [F] [Q] a démissionné de son emploi. Madame [F] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 19 janvier 2023, de diverses demandes, formées à l'égard de la S.A.R.L. [1], venant aux droits de l'employeur initial. Selon jugement du 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -condamné la SARL [3], prise en la personne de son représentant

Condamnation : 8 071 €Préavis / indemnités de rupture+8
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1080

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00058

Cour d'appel

Monsieur [N] [L] a été embauché par la S.A. [2], en qualité de technicien intervention, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2012. Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale des télécommunications. Après entretien préalable avec le salarié le 7 septembre 2022 et réunion de la commission consultative paritaire le 17 novembre 2022, la S.A. [1], venant aux droits de l'employeur initial, a notifié au salarié une sanction disciplinaire, sous la forme d'une mutation à compter du 16 janvier 2023. Par courrier du 7 avril 2023, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 avril 2023, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception.

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