Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 861

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée4 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10321

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-12.725

Cour de cassation

l'employeur de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « selon contrat à durée indéterminée du 5 mai 2003, M. L... a été recruté par la SAS Volvo Trucks France en qualité de chargé d'affaires, statut cadre. Sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable sur objectifs définie chaque année par avenant de rémunération variable. Il exerçait son activité sur les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. A compter de l'année 2010, il a pris en charge le secteur de la Haute-Savoie. Il se trouvait sous l'autorité de M. H..., directeur commercial jusqu'en mai 2012 puis de M. N... , nouveau directeur commercial à compter du départ de M. H.... Au cours de l'année 2011, les sociétés Samse et Laffont ont été retirées de son portefeuille clients.

10322

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.524

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'appelante elle-même (pages 11 et 12) que celle-ci reconnaissait implicitement être dans l'incapacité d'étayer sa demande de paiement des heures supplémentaires, qu'elle prétendait au reste avoir limité cette demande « pour éviter toute contestation », en produisant un tableau dont elle affirmait qu'il n'était pas communiqué à titre d'élément de preuve, tout en sollicitant une mesure d'instruction destinée à obtenir le témoignage de salariés licenciés tenus vis-à-vis de l'employeur par un accord transactionnel ; qu'en retenant néanmoins que la demande de la salariée était suffisamment étayée et en faisant peser sur le seul employeur la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2.

10323

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.210

Cour de cassation

considérant que ses difficultés financières préexistaient et sont sans lien avec l'attitude de l'employeur il convient de condamner la société AB Immo à lui payer la somme de 14 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour ; 1°) ALORS QUE la motivation par voie d'affirmation constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société AB Immobilier au paiement de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité, que le manquement de cette dernière à son obligation d'organiser les visites médicales d'embauche, était établi, sans même viser la moindre pièce ni énoncer de motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10324

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 16-19.137

Cour de cassation

par contrat verbal, en qualité d'employée de maison, par Mme N... ; que le 9 mars 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches comme contraire à la position soutenue devant les juges du fond et qui, en sa quatrième branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses première à troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen, ci-après

10325

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.539

Cour de cassation

l'employeur ne discutait pas les demandes formées par les salariés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'une prime de démontrer qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la prime dont le paiement était demandé par les salariés était versée en cas d'interventions « atypiques » de nuit, telles que « PMV, tramway, axes de circulation sensible » ; que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour établir le quantum de sa demande, les salariés se limitaient à solliciter le paiement de majorations pour heures de nuit ; que, pour faire droit à cette demande sans caractériser la nature

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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10326

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-10.541

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que les 564 CDDU conclus entre les parties portaient sur le même poste, la même fonction occupée pendant 24 ans dans le même programme télévisuel à savoir "voix off' de l'émission " questions pour un champion" ; Que le jugement déféré sera donc infirmé et les contrats à durée déterminés requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Que cependant, en raison de l'absence de volonté de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE établie sur l'intention de dissimuler l'activité, Monsieur Q... J... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Que, par ailleurs, s'agissant des heures complémentaires, en l'absence de décompte hebdomadaire, Monsieur Q... J... qui ne satisfait pas à ses obligations probatoires sera débouté de ce chef de demande ;

10327

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, fait application de l'article L. 5213-9 de ce code pour le calcul de l'indemnité ;

10328

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.169

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée sans être proposés à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme B... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;

10329

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.030

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à un licenciement prononcé avant l'entrée en vigueur de cette loi, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré nul, comme intervenu en méconnaissance de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement notifié à la salariée par lettre du 6 décembre 2012 ; qu'en ordonnant à l'employeur le remboursement des indemnités chômage ayant pu être versées à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

10330

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.984

Cour de cassation

la salariée une indemnité de préavis équivalent à un mois de salaire, l'arrêt retient qu'en application de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 , la salariée, placée en position I, ne peut prétendre, à raison de son âge (vingt-cinq ans), et de son ancienneté (moins de huit mois), qu'à une indemnité représentant un mois de salaire et non trois mois ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le contrat de travail fixait la durée du préavis à trois mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tolix Steel Design à payer à Mme I..., au

10331

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.231

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié souffre certes de céphalées depuis 2006 et que ces maux de tête ont donné lieu à un premier arrêt, de travail à compter du 22 novembre 2011 jusqu'au 3 février 2012, suivi d'un second arrêt du 30 septembre 2012 au 12 octobre 2012 et d'un 3ème arrêt du 19 février 2013 au 22 février 2013 ; que toutefois, plus aucun arrêt de travail ne sera alors prescrit jusqu'à celui du 13 mars 2014 ; que la seule connaissance par l'employeur d'arrêts de travail sur lesquels le motif ne figure pas est insuffisant à caractériser qu'il ait pu apprécier l'état de santé de M. B... et ce d'autant plus qu'au moment où la procédure de licenciement est initiée, cela fait plus d'un an qu'il n'a plus bénéficié d'arrêt de travail ;

10332

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.329

Cour de cassation

par arrêt du 19 novembre 2017, la cour d'appel de Paris avait débouté M. E... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes indemnitaires subséquentes et un pourvoi avait été formé à l'encontre de cette décision ; qu'en conséquence aucune décision de justice n'avait indemnisé M. E... de la violation par la société d'Exploitation des Sources Roxane de son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en limitant par conséquent le montant de l'indemnité allouée pour licenciement illicite à la somme de 110.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

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