Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 862

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée4 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10333

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.739

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de travail, aux torts du salarié ; Attendu cependant que le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail de M.

10334

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.836

Cour de cassation

par courrier du 17 novembre 2015, de chargée de diffusion internationale, à temps plein, a été déclaré incompatible avec l'état de santé de Mme D... T... par le médecin du travail ainsi que l'écrit l'employeur luimême dans la lettre de licenciement ; que Mme T... en déduit qu'il n'a pas effectué de manière loyale et sérieuse ses recherches de reclassement et qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui n'impose pas à l'employeur de créer spécialement un poste pour le salarié inapte, mais de rechercher loyalement un poste de reclassement ; qu'à ce titre il convient de tenir compte en l'espèce du fait d'une part que la lecture du registre d'entrée et de sortie

10335

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, que, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la salariée de « démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées » et que les seuls éléments produits par la salariée « ne permettent pas

10336

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.038

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, que, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la salariée de « démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées » et qu'elle « verse aux débats, devant la Cour d'appel, un tableau très

10337

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405

Cour de cassation

l'employeur pour démontrer l'augmentation du chiffre d'affaires de la société se rapportent uniquement à la période de juillet 2011 à mai 2012, alors qu'il convenait pour permettre une comparaison et justifier de l'augmentation alléguée de produire le chiffre d'affaires des mois précédents ; que, de plus, la société TRANSPORTS CAILLOT allègue que le recours aux CDD a été rendu nécessaire pour la période des congés payés de juillet à septembre ; or, ce n'est pas sur ce motif que M. B... a été embauché ; qu'enfin, le registre d'entrée et sortie du personnel révèle que sur la période du 23 septembre 2010 au 4 juin 2012, 48 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus par la société Transports Caillot, la majorité pour des durées supérieures à

10338

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.984

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que concernant le chiffre d'affaires France et Europe pour 2016, aucun document comptable certifié n'était produit aux débats mais que les chiffres d'affaires fournis par la société VF (J) France résultaient des services financiers de l'entreprise et que s'ils ne pouvaient être certifiés par un commissaire au compte, il n'y avait pas lieu de les remettre en cause ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur à 2.934,87 euros au titre du bonus 2 et en déboutant M. U... de sa demande au titre du bonus 1, quand il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul de la

10339

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.355

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble de ces éléments pris dans leur globalité que la preuve du harcèlement moral dont M. R... se prétend victime n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, il sera débouté de toutes ses demandes formées de ce chef et que le jugement sera confirmé ; que sur le licenciement ( ), le manquement par le salarié à ses obligations contractuelles justifie la mesure de licenciement décidée par l'employeur dès lors qu'est démontré et non sérieusement contesté le caractère fautif du comportement du salarié qui utilise à des fins personnelles la carte de paiement de l'entreprise pour un montant non négligeable correspondant à près de quarante pour cent de son salaire mensuel ; que la gravité du manquement n'est pas telle que le licenciement doive être prononcé pour faute grave ;

10340

Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2019, 18/00251

Cour d'appel

Madame T... A... a été embauchée par la S.A.R.L. C... V... Investissements en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2011. Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de conseillère adjointe de magasin. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. Selon courrier en date du 29 mai 2015, la S.A.R.L. C... V... Investissements a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 juin 2015 et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 juin 2015 à l'adresse de la salariée. Madame T...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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10341

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-23.274

Cour de cassation

par courrier du 7 avril 2012 cette proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique durant le délai de réflexion d'un mois. Compte tenu de ce refus, nous vous avons informé par courrier du 17 avril 2012 que nous nous engagions immédiatement dans une procédure de reclassement à votre égard en interne au sein du groupe OGF. (...) En l'absence de réponse de votre part à l'issue du délai de réflexion, nous avons pris note de votre refus des propositions de reclassement. Dans la mesure où cette réorganisation a été mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de la Société OGF SA et du groupe OGF. En l'absence d'autres possibilités de reclassement au sein du groupe OGF, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour motif économique.

10342

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.754

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juillet suivant ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1234-1 et L.

10343

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-22.821

Cour de cassation

par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J. GH... AR..., convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011, qui a désigné la société BTSG² en la personne de M. Q..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que ce dernier a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi et procédé en mai 2011 au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés de la société Etablissements J. GH... AR... ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre d'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, du manquement à l'obligation de formation, et pour certains, de la

10344

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-2 et R. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée au visa de l'article L. 1232-2 du code du travail prescrivant un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable et celui-ci, l'employeur a satisfait à cette exigence dès lors que sa lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main propre à la salariée a fait courir ledit délai jusqu'au samedi 21 décembre inclus et que l'entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, a ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant ;

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