Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 860

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée4 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.714

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10852 F Pourvoi n° C 18-15.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Its Group, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. P...

10310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.698

Cour de cassation

l'employeur est d'ailleurs revenu sur son témoignage, attestant qu'il avait été forcé de le faire et a confirmé les griefs allégués par M. G... ; que de plus, alors même que M. G... était toujours en poste au sein de la société Idealauto, celle-ci diffusait des annonces au mois de juin 2015, qui sont versées aux débats, pour le remplacer ; que le conseil de prud'hommes indique qu'à la barre, la société Idealauto a reconnu pourvoir à son remplacement par un contrat à durée déterminée mais, à la lecture de l'annonce, le poste proposé était bien un contrat à durée indéterminée ; que M. G... indique que ses bulletins de paie ne reprenaient pas son ancienneté ; qu'en effet, alors que M. G... était embauché le 27 avril 2012 par la société CJ Automobiles et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.008

Cour de cassation

l'employeur a abusé de son pouvoir de direction afin de le sanctionner d'une mutation alors qu'il avait eu un différend le 3 décembre 2013 avec sa supérieure hiérarchique, Mme A..., l'épouse du directeur de secteur, lequel a signé la lettre de mutation ; QUE le salarié produit deux attestations à l'appui de cette affirmation : celle de Mme G... C..., qui atteste régulièrement dans les termes suivants : " Je suis une ancienne collègue de travail de M. Q... I.... J'ai été témoin de différentes altercations, mais particulièrement celle du 3 décembre 2013. Il faut savoir qu'autour de cette date, notre directeur délégué devait passer dans chaque agence du secteur pour vérifier la tenue de celle-ci. Ce 3/12/2013, j'étais à l'agence Roblot Aix-en-Provence tenue par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.328

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2014, sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail. L'employeur ne conteste pas l'absence de cette visite de reprise malgré la demande de M. B..., ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et met le salarié dans l'impossibilité de reprendre son travail. Ce manquement et celui tenant à l'arrêt de paiement des salaires les semaines précédant l'arrêt de travail sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Ainsi, M. B... est donc fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.548

Cour de cassation

considérant que M. I... avait été verbalement licencié, le 18 décembre 2012, ainsi qu'il l'avait lui-même reconnu lorsqu'il avait saisi le juge des référés du conseil des prud'hommes d'une demande tendant à voir jugé qu'il avait été verbalement licencié, quand une telle déclaration ne pouvait pas constituer de sa part, un aveu qui doit porter sur un point de fait, mais non sur un point de droit, comme c'est le cas de l'existence d'un licenciement oral, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil.

10314

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-12.870

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise du 19 juin 2014, que la direction a été alertée à cette époque et donc antérieurement à l'arrêt de travail du 18 novembre suivant dont a bénéficié Mme J..., « sur la situation préoccupante de l'agence de la Ferté Macé. Les départs des personnels se succèdent, les arrêts maladie se multiplient et plusieurs agents sont en formation. Par ailleurs, les tuteurs sont surchargés et peuvent difficilement assumer leur rôle », un représentant syndical soulignant que la situation au sein de l'agence était devenue « intenable », que les conditions de travail à la Ferté Macé s'étaient dégradées, et un autre abondant en déclarant qu'à la caisse de la Ferté Macé les personnels souffraient, sollicitant l'intervention de la direction ;

10315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.931

Cour de cassation

l'employeur reconnaisse avoir envisagé de promouvoir M. K... J... au poste de responsable d'agence, alors que dans un courriel du 07 février 2014, l'employeur a clairement indiqué à son salarié qu'il refusait de lui conférer la qualification demandée ; que M. K... J... ne démontre pas qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Blois est infirmé de ce chef ; que sur le rappel de salaire, le complément d'indemnité compensatrice de préavis au titre de la classification et les congés payés non pris : il ressort de l'attestation Pôle emploi et de l'annexe relative aux salaire minimum de la convention collective que M.

10316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.034

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ; qu'en refusant de prendre en considération cinq arrêts de travail pour souffrance au travail, deux certificats médicaux et l'avis d'un psychothérapeute aux motifs inopérants et singuliers que leurs auteurs se bornent, dans leurs certificats et courriers, à rapporter les plaintes de leur patient qui met lui-même en rapport une situation conflictuelle vécue au travail avec son état de santé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

10317

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.350

Cour de cassation

l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur l'année 2014 et jusqu'en février 2015 en s'appuyant sur ses bulletins de salaire qui, à partir du 1er septembre 2013 mentionnent un taux horaire de 88,23 € soit 6 500 € mensuels alors qu'il n'a été payé qu'à hauteur de 4.500 € par mois sur la base d'un taux horaire de 61,09 € à compter du mois de janvier 2014 ; l'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que Monsieur R... était rémunéré chaque mois en fonction des quotes-parts devant lui revenir selon les dossiers traités et facturés, qu'il pouvait demander un report d'une partie des quotes-parts acquises, ce système dit de « lissage de résultats » lui permettant de recevoir une rémunération stable chaque mois ; la cour relève que le contrat de

10318

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 17-31.608

Cour de cassation

l'employeur verse au dossier les éléments suivants : - l'attestation de M. A... E..., délégué syndical, lequel indique que le comportement du salarié dans l'atelier n'était pas irréprochable en ce qu'il a été souvent irrespectueux envers les ouvriers ; que ceux-ci ont été témoins à de nombreuses reprises de son manque d'implication et d'efficacité et qu'en tant que représentant du personnel, il a plusieurs fois signalé au directeur de l'usine l'incompétence et le comportement outrancier du salarié, - l'attestation de Mme C... M..., responsable maintenance, rédigée en ces termes : « Rentrée le 26 avril 2011 au poste de responsable industrialisation et maintenance, il était indispensable de collaborer avec M. L... J... pour la reprise des dossiers de

10319

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.239

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'employeur est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend l'appelante, la lettre de licenciement lui reproche des faits d'insubordination commis le 15 juin 2010, soit dans le délai de deux mois précédant la convocation à entretien préalable au licenciement intervenue le 12 août 2010 ; que la prescription sera donc écartée ; Considérant, sur le fond, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

10320

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.807

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail que lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; en l'espèce, Mme E... demandait à son employeur, par courrier recommandé du 20 février 2015, reçu le 24 février par ce dernier, de lui prendre un rendez-vous médical dans le cadre de la préparation de son retour au travail après son congé maternité ; elle demandait d'être informée de la date de cette visite médicale obligatoire ; puis, sans réponse de la part de son employeur, Mme E...

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