Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 859

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée11 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.272

Cour de cassation

l'employeur d'adapter les effectifs aux besoins de la société, comme cela peut être le cas lors d'un licenciement collectif, puisque ces départs sont à l'initiative exclusive des journalistes. Enfin, le fait que la société ait opéré un classement comptable identique lors de la précédente cession en 2009 .2010 ne prive pas le syndicat de son droit de contester l'imputation qui en a été faite au terme des exercices 2013 et 2014.De ce fait, les charges provisionnelles ou effectives exposées dans le cadre de la mise en oeuvre des clauses de cession auraient dû être inscrites dans le compte des charges exceptionnelles et ainsi ne pas être déduites de l'assiette de calcul de l'intéressement des salariés pour les exercices 2013 et 2014. Par conséquent, l'

10298

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-27.984

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu qu'en vertu de ces textes et de ce principe, les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit ; Attendu que la cour d'appel a alloué à la salariée, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite ;

10299

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.362

Cour de cassation

Vu les articles 14 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 et 3.2 de son annexe "employé" et les articles L. 1221-19 et L. 1221-22 du code du travail ; Attendu que, selon les deux premiers textes susvisés, la durée du délai-congé en cas de démission d'un salarié est la même que la durée de la période d'essai ; qu'en application de l'article L. 1221-19 du code du travail, la durée maximale de la période d'essai a été fixée à deux mois pour les ouvriers et employés ; qu'aux termes de l'article L. 1221-22 du code du travail, sauf exception, les durées des périodes fixées par l'article L. 1221-19 du même code ont un caractère impératif ;

10300

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-23.191

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A...

10301

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.508

Cour de cassation

Il résulte du rejet de la demande en interprétation que toutes les demandes subséquentes formées par la Fédération doivent être rejetées y compris celle relative à la publication de la présente décision sur le site Internet de l'AGDM. Sur les frais irrépétibles, La Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'équité commande en outre d'allouer à l'AGDM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande la Fédération sur ce même fondement » 1/ ALORS QU'en retenant qu'il résultait de la combinaison des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946 et de l'arrêté du 2 mai 1979 la volonté de créer pour les salariés un avantage en

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10302

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.878

Cour de cassation

par arrêt du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2015 ; Attendu que pour dire le salarié recevable en sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1235-7 du code du travail que le délai de douze mois n'est applicable qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que hors les cas visés expressément par l'article L.

10303

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.522

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement- est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. que Mme B...

10304

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-16.444

Cour de cassation

Vu les articles 30, 31 et 32 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu que, pour condamner le bénéficiaire à payer à Pôle emploi Rhône Alpes la somme de 22 277,71 euros correspondant à un indu d'allocations journalières pour la période courant du 25 décembre 2003 au 30 septembre 2004, l'arrêt retient qu'en raison de la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, la fin de son contrat de travail a été reportée au 8 février 2004 et que devaient ensuite lui être appliqués un différé de congés payés de trente-sept jours, un différé d'indemnisation de soixante-quinze jours pour les indemnités de rupture et le délai d'attente de sept jours ;

10305

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-22.466

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 6 décembre 2012, et que par courrier en date du 21 mai 2014, il avait été licencié pour faute grave (cf. arrêt, p. 2) ; qu'elle a ensuite retenu « une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. I..., mais non une faute grave » (cf. arrêt, p 5 § 5) ; qu'en déboutant néanmoins celui-ci de sa demande en indemnité de licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de la rupture ; qu'en l'espèce, M.

10306

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.416

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2012, intitulée « proposition de modification du contrat de travail pour motif économique », la société Winmedia Group a indiqué à Mme H... : « compte-tenu de la situation actuelle de la société Winmedia Group que vous connaissez, à savoir une perte comptable enregistrée au 30 juin 2011 (et des reports à nouveau antérieurs) et du fait de l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise, nous sommes contraints d'envisager la suppression de votre poste de directrice financière. Dans ce contexte, nous sommes en mesure de vous proposer un poste de reclassement au sein de notre société, à savoir un poste de secrétaire administrative à temps partiel. Ce poste consiste en la réalisation des différentes tâches administratives de secrétariat et de saisie comptable.

10307

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.871

Cour de cassation

par courrier du 29 mai 2015, Monsieur G... a demandé à son employeur de lui établir une proposition d'avenant à son contrat de travail aux fins de lui préciser la description de sa nouvelle fonction de directeur général industrialisation ; que pour seule réponse, Monsieur T...,M... s'est vu remettre en mains propres contre récépissé une lettre de convocation à un entretien préalable le 17 juin 2015 au cours duquel lui seront exposés des faits envisageant une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur C... G... par sa saisine du Conseil de céans le 17 juin 2015 apparaît fondée aux motifs que la société BARAT transport lui a imposé unilatéralement sans le solliciter au

10308

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.343

Cour de cassation

l'employeur dès l'année 2008 avec le concours du médecin du travail et de la SAMETH (pièce n° 5 : courrier de la direction de Monoprix en date du 17 juin 2008 "Ce congé est destiné à vous permettre de suivre une formation diplômante, le DPGA à Bordeaux 4 et de continuer en octobre 2009, sur un master toujours à Bordeaux 4" ; pièce n° 7 : courrier de la SAMETH "Pour accéder à des postes sans manutentions, cette formation DPGA est une première étape indispensable pour accéder à de nouveaux postes (sans manutentions) avec une qualification supérieure, auprès de la Direction des Ventes de Monoprix). Le manquement de l'employeur à son obligation de réentraînement a ainsi limité les possibilités de reclassement de M. R...

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